News - 26.05.2017

Chafik Jarraya sous mandat de dépôt émis par la justice militaire

Chafik Jaraya
La justice s'en est saisie. Arrêté, placé jusque-là en résidence surveillée et ses biens confisqués, au titre de la lutte contre la malversation, Chafik Jarraya est désormais poursuivi par le parquet militaire qui a décidé l’ouverture d’une instruction à son encontre. Le juge d’instruction chargé du dossier a émis un mandat d’arrêt et reporté son audition en attendant la présence de son avocat. C’est ce qu'indiquent les services du Procureur d’Etat général près la Direction de la Justice militaire dans un communiqué publié vendredi après-midi. 
L’instruction ouverte par la justice militaire porte, selon la même source, sur l’atteinte à la sécurité extérieure, la trahison, et intelligence avec une puissance étrangère en temps de paix, conformément aux disposition des articles 60 bis, paragraphes 1 et 2, et 60 ter, paragraphes 2 et 4, ainsi que les articles 32 du code pénal et 123 du Code des plaidoiries et sanctions militaires. 
 

Ce que disent les textes (Code pénal)

Article 60 
Est coupable de trahison et puni de mort : 
  1. tout Tunisien qui aura porté les armes contre la Tunisie dans les rangs de l’ennemi, 
  2. tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou pour lui en fournir, de quelque manière que se soit, les moyens, 
  3. tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents des militaires tunisiens ou des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, navires ou avions appartenant à la Tunisie, -
  4. tout Tunisien qui, en temps de guerre, aura appelé des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère ou leur en a facilité les moyens ou aura enrôlé des militaires pour le compte d’une puissance étrangère en guerre contre la Tunisie, 5°- tout Tunisien, qui en temps de guerre, aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises belliqueuses de cette puissance contre la Tunisie. 
Article 60 bis 
Est coupable de trahison et puni de mort : 
  1. tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents, de quelque manière et quel qu’en soit le moyen, un secret défense nationale ou qui se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, 
  2. tout Tunisien qui aura détruit ou détérioré volontairement des navires, avions, matériel, munitions, bâtiments, ouvrages, susceptibles d'être utilisés dans l’intérêt de la défense nationale ou y aura sciemment porté, avant ou après leur achèvement, des malfaçons de nature à les rendre impropres à l’usage ou à provoquer un accident, 
  3. tout Tunisien qui aura participé sciemment à une action tendant à détruire le moral de l'armée ou de la nation dans le but de porter préjudice à la défense nationale. 
Article 60 ter 
Est coupable d'espionnage et puni de mort, tout étranger qui se sera rendu coupable de l’un des actes visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 de l'article 60 et à l'article 60 bis du présent code. Encourt les mêmes peines prévues pour les infractions visées aux articles 60 et 60 bis du présent code quiconque les aura provoqué ou proposé de les commettre. 
 
Article 60 quater 
Est considéré secret défense nationale : 
  1. Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne, 
  2. Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies et autres reproductions ainsi que tous autres documents qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les utiliser ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent, 
  3. Les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement, et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la loi interdit la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction, 
  4. Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour rechercher les auteurs d’infractions commises contre la sûreté extérieure de l'État et leurs complices et leur arrestation, soit au déroulement des actes de poursuite, d’instruction ou des plaidoiries devant les juridictions de jugement.
Article 32
Est considéré complice et puni comme tel : 
  1. celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre, 
  2. celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction, 
  3. celui qui, en connaissance du but sus-indiqué, a aidé l'auteur de l’infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée, sans préjudice des peines spécialement prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où l’infraction qui était l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas été commise, 
  4. celui qui a prêté, sciemment, son concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l'infraction ou l'impunité à ses auteurs, 
  5. celui qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou atteintes contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur a fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

Et le Code de la Justice militaire

Article 123

Est passible de la peine de mort, tout tunisien qui s’enrôle ou fait enrôler un tiers au profit de l’armée d’un état en guerre avec la Tunisie, ou qui se rallie à des rebelles.

« Tout tunisien se met, en temps de paix, au service d’une armée étrangère ou d’une organisation terroriste opérant à

l’étranger est puni de dix ans d’emprisonnement avec interdiction d’exercer ses droits civiques et la confiscation de la totalité ou une partie de ses biens et ce, indépendamment des peines prévues pour les attentats contre la sûreté de l’Etat commis par le coupable de son propre chef ou conformément aux instructions de cette organisation » (Paragraphe 2 modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est passible de la même peine celui qui incite à l’exécution de l’un de ces crimes ou qui en faciliterait l’exécution par

n’importe quel moyen.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le tribunal militaire permanent fixera, le cas échéant, sur réquisition du commissaire du gouvernement, la nature de la partie des bien de l’intéressé revenant à l’Etat. Ce même tribunal prendra toutes mesures propres à sauvegarder les droits de l’Etat sur ces biens et pourra déterminer le montant des avances à consentir au profit des ayants cause de l’inculpé au cas où il est décidé de mettre les biens sous séquestre au cours de l’instruction de l’affaire.

Si le jugement de confiscation des biens est prononcé par défaut, la partie des biens confisqués est placée sous séquestre pendant une durée de trois ans au terme de laquelle elle deviendra propriété de l’Etat.

Toutefois, si après opposition, le jugement définitif prononce la relaxe de l’inculpé, les biens confisqués lui seront restitué ou, le cas échéant, leur contre-valeur. 

 

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