Opinions - 13.01.2026

Et si Bourguiba n’avait pas aboli les habous ?

Par Mohamed Boussama - Si les habous, ou wakfs, n’avaient pas été abolis par Bourguiba: 
1-    Ben Ali n’aurait pas eu besoin de recourir au 26-26 ;
2-    Le mur n’aurait, peut-être pas, écrasé trois élèves à Mazzouna le 14 avril 2025 ;
3-    Beji Caied Essebsi et le comité qu’il avait formé auraient trouvé la solution pour l’égalité entre les sexes devant l’héritage ;
4-    Certaines personnes auraient pu échapper au nouvel impôt sur la fortune.

Comment cette institution, méconnue et tombée dans l’oubli, aurait eu autant de pouvoirs

Institution qui avait pu combler le déficit, ou le non-respect du devoir de certains gouvernants, ou des services publics, pendant près de 19 siècles avant que Bourguiba, en vertu de deux décrets beylicaux, ceux du 31 mai 1956 (Journal Officiel du 1er juin 1956, p. 720) pour les Habous publics et 18 juillet 1957 (Journal Officiel du 19 juillet 1957, p. 865) pour les Habous privés et mixtes, ne décide de les abolir.
Le Habous, ou le wakf, étant le fait d’arrêter, ou immobiliser, ou soustraire un bien (généralement immeuble) à toute transaction et en restituer la propriété à Dieu de qui il vient.

Ou bien, une sorte de donation de l’usufruit d’une chose, tant que cette chose subsiste ou est encore productive, la propriété restant au donateur, même sans manifestation effective (définition de l’Ecole Malékite par Ibn Arfa – Zéitounien du 13ème siècle).

Ou, en force c’est le fait de bloquer (donner) une propriété, généralement immeuble, en créant une fondation (ayant la personnalité morale), en vue d’accomplir le bien, avec la donation de ses fruits (ses revenus) à des bénéficiaires dans le besoin et/ou en contrepartie de services ou à une œuvre pieuse ou de bienfaisance.

Cette même institution, a été, enfin, définie, dans une tentative législative, en vertu d’un projet de loi, effectivement présenté à la commission compétente de l’Assemblée nationale constituante (ANC) le 17 octobre 2013, comme suit : « le fait d’arrêter (ou immobiliser) l’usufruit d’un bien meuble ou immeuble d’une manière perpétuelle ou momentanée et son affectation à une utilité générale (religieuse, politique, économique ou sociale) ». 
En effet, ladite institution, tellement ancrée dans notre histoire et imprégnant nos subconscients, avait suscité, juste par le fait de communiquer sur un tel projet de loi, l’engouement d’une frange de notre nation (pas la bonne d’après certains) et la levée de boucliers par l’autre et ce, en arguant qu’il s’agit d’un « retour à une institution rétrograde et portant atteinte à l’économie et, également, aux droits de la femme ».
Ne laissant personne insensible, elle a été durement critiquée (comme ce fut le cas en France en 1789) car elle : « bloque et soustrait à la circulation économique des biens de valeur ».

Mais, n’est-ce pas également le cas des augmentations frénétiques, des taxes et impôts en contradiction totale avec les préceptes de notre Saint Coran (Surate Mohamed - 47, Eya 36), de la théorie de notre illustre savant et économiste Ibn Khaldoun, et son application par Ronald Reagan, alors président des Etats Unis d’Amérique. Ne dit-on pas que « Trop d’impôt tue l’impôt ».

Pour d’autres, l’institution du Habous a servi et continuera, certainement, à faire exclure les femmes du bénéfice de l’accession à la propriété, surtout, immobilière par le contournement des règles successorales.

Pour sa décharge, s’il est donné de la défendre, elle avait permis, au XVIIIème siècle, après la perte de l’hégémonie, par les musulmans, sur la Méditerranée suite à l’abandon forcé de la piraterie et par l’abolition de l’esclavage (pour une certaine catégorie donc pas pour tous), de pourvoir aux besoins souvent de première nécessité des populations aux lieu et place des souverains d’alors, qui s’échinaient à thésauriser ce qu’ils pouvaient exproprier et se payer du bon temps (l’ordre des dites actions importait peu).

En effet, elle avait largement suppléé aux obligations des gouvernants même en dehors de tout budget gouvernemental (si budget il y avait). L’aide de l’institution de la « Djemaïat Al Awkaf » instituée par le général Kheireddine (1874) fut d’un grand secours, sur le tard, et a surtout démontré que les anomalies ne résidaient pas dans l’institution elle-même, mais dans l’usage que certains en faisait.

Feu Bechir Sfar, en qualité d’ancien président de cette association, avait déclaré en 1908 devant le congrès de l’Afrique du Nord (délibérant de la question des « indigènes »), que la « Djemaïa» traitait près de 60.000 articles (ou biens).

A titre d’exemple, les wakfs, entre autres, des deux Lieux Saints (environ 420 en Tunisie), de la Grande Mosquée de la Zitouna (environ 320), du Collège Sadiki, ainsi que ceux d’Aziza Othmana (environ 90000 hectares), étaient sous sa responsabilité.

Cette institution, pourtant suscitant la crainte et une sorte de dévotion, car portant sur des biens « revenants » à Dieu, a été érodée, et pas que peu. Elle a été détournée de son but ultime, toujours sous couvert soit religieux, soit politique.

Elle a été utilisée, et c’était encore admissible, afin de soustraire ses biens à l’appétit des gouvernants, ou possesseurs du royaume de Tunis (et non de Tunisie, mot popularisé par les géographes français).

En effet, cette institution a été acceptée (ou plutôt admise) et strictement réglementée par les quatre principaux rites, justement, car devant servir un but pieux.

Le rite malékite, par exemple, jugeait nul le wakf qui n’avait pas pour finalité d’atteindre ce but.

L’être humain étant ce qu’il est, et sous l’impulsion de certains (principalement Abou Youssef Yakoub, élève et camarade de l’imam Chefai), qui considéraient que ce qui comptait c’est la réalisation du bien, quelque fut le chemin, et donc multiplier les wakfs débouchera, certainement, in fine, à atteindre l’objectif de satisfaire à tous les besoins des nécessiteux, y compris ceux de la descendance du constituant, et par-delà atteindre la satisfaction générale, l’institution du wakf fut utilisée, pour commencer, afin de contourner les règles successorales instituées par le Saint Coran.

En effet, peu à peu, se basant, principalement, sur le rite hanéfite (à hauteur de 99 % alors que la population est plutôt malékite), des wakfs se constituèrent au profit de la descendance du constituant (et même à son propre profit) en repoussant l’échéance du dessaisissement pourtant nécessaire sous peine de nullité pour la quasi-totalité des écoles.

De fil en aiguille, les wakfs privés se multiplièrent au profit de la descendance du constituant, généralement uniquement mâle, ou au profit de la fille tant qu’elle reste célibataire ou même au profit de la veuve tant qu’elle ne convole pas en secondes noces. Les deux ouvrages de Noura Arfaoui (La femme et le wakf durant le XVIII et le XIX siècle - La femme et l’héritage à travers les actes de wakf) sont particulièrement édifiant à ce propos. L’auteur l’estimant, d’après les actes qu’elle a étudiés, que l’exclusion de la femme des wakfs faisait l’objet de 89 % de ceux-ci.

Sur le plan politique, certains beys, particulièrement lors de la guerre civile (La bachia) qui s’étendra entre 1728 et 1756, y ont eu recours pour asseoir leurs influences sur les tribus considérées dissidentes, et/ou pour les punir, via la captation (et non l’expropriation) de la propriété des terres, qui étaient, généralement, soumises au régime de la propriété alors régie par la coutume musulmane (exploités par la communauté mais sans propriétaire) pour ensuite les instituer en wakf et en faire bénéficier les Tribus alliées.

Entre-temps, avec ces actes une ébauche de la domanialisassion fut introduite en Tunisie, et les habous publics ont vu leur nombre croître.
Cette multiplication des habous publics suscitèrent, bien évidemment, la convoitise.

Celle, peut-être, de Kheireddine lui-même mais certainement celle de Mustapha Ben Ismail, le grand vizir et un des « mignons » du bey Mohamed Sadok qui, ne sachant ni lire ni écrire, lui signait des actes de donations de wakfs prétendument présentées comme jugements. La société foncière de Tunisie (constituée en France avec ledit Ben Ismail), « détentrice » des dits titres entrait en possession de biens énormes en vertu d’une transaction, imposé par le Bey, car fortement intéressé et dans laquelle le collège Sadiki ne toucha que 175.000 francs d’indemnité. Biens qui plus tard valurent 80 millions. 
Quant aux habous privés, ils furent jugés d’« innombrables » par l’union coloniale française et les « empêchant » de réaliser un des objectifs principaux du « protectorat » soit de s’adjoindre les meilleures terres et les confier aux compatriotes investisseurs.

En effet, sous ses deux formes, publique ou privée, l’institution du habous a été ardemment combattue par les gouvernants locaux et/ou français. En 1861 le bey décida de placer la gestion de ces biens sous le chapeau du Conseil Municipal de Tunis (Municipalité constituée en 1858). Ensuite, la gestion fut confiée aux officiers de l’armée afin de les gratifier, ou peut-être, pour les désintéresser des soldes impayés.

Le général Kheireddine, par la création de la « Djemaïat Al Awkaf », le 2 juin 1874, tenta de préserver cette institution jusqu’à ce que le protecteur français s’y intéresse et que Bourguiba ne finisse le travail en 1956.

En effet, du constat que les terres les plus fertiles étaient des Wakfs, le protectorat, dont un des objectifs était d’accorder aux colons l’avantage de bénéficier de ces bonnes terres tunisiennes, déclencha une avalanche de décrets beylicaux (suivant le traité de la Marsa, le Bey ne fait qu’apposer son sceau sur les textes préparés par le protecteur) qui déferla sur la propriété foncière tunisienne, en général, et sur les wakfs, d’une manière spéciale. Nous en citerons quelques-uns.

•    1885 : promulgation de la Loi Foncière instituant l’immatriculation des propriétés. Procédure nécessitant l’identification dans une nation où la population « autochtone » est sans identité administrative.

•    1898 : la Djemaïa a été obligée de mettre, annuellement, à la disposition de la direction de l’Agriculture pas moins de 2.000 hectares « de propriétés habous publics rurales, d’étendue suffisante et convenable pour les exploitations agricoles ».

•    1898 : Introduction de la notion des Enzels à long termes pour les wakfs (jusqu’à 30 ans alors que la durée normale était de 4). L’Enzel « étant un contrat par lequel l’une des parties cède à titre perpétuel la possession et jouissance d’un bien contre une redevance déterminée et invariable » (Article 1090 du Code des Obligations et des Contrats - 1906).

•    1905 : introduction de règles pour le rachat des terres louées à titre perpétuel (Enzel) alors que, par définition, le wakf est inaliénable.

•    1908 : institution d’une Commission supérieure pour les wakfs (dont la majorité des membres étaient français).

Tous ces textes, et bien d’autres, avaient pour seul corollaire la captation par les colons des terres tunisiennes les plus fertiles. Ce que Kheireddine préserva, que le colonisateur essaya de s’approprier, Bourguiba lui assénera le coup fatal.

C’est en vertu du décret beylical du 31 mai 1956, corollaire portant prise en charge par l’Etat des dépenses à caractère religieux ou social de la Djemaïa des Habous, transférant les biens habous publics au domaine de l’Etat et prononçant la mise en liquidation de la Djemaïa des habous que la mise à mort débutât en prévoyant que : « Toute constitution de habous publics ou de habous de zaouia est interdite sous peine de nullité » (Article 3).

Le fait de recourir à un décret beylical, en mai 1956, alors que la constituante avait été élue le 25 mars 1956 et tenue sa première audience le 8 avril 1956 appelle réflexion.

Et, le coup de grâce fut porté par le décret du 18 juillet 1957 (signé par Bourguiba lui-même en qualité de premier ministre, président du conseil) qui s’occupa des Habous privés et mixtes.

Décision attribuée à Bourguiba et à laquelle personne n’a su apporter d’autres explications (Feu Mustapha Filali aurait pu nous éclairer) que celles invoquées dans les communiqués officiels et qui ne différaient pas de ce qui a été soutenu partout ailleurs où les gouvernants ont voulu abolir cette institution.

A ce propos, il nous semble utile de préciser que seule la Tunisie, de tous les régimes musulmans, l’a totalement abolie.

Acharnement, excès de dirigisme, vision économique, souci d’équité. Nul ne le sait.

Abolition et surtout interdiction qui nous semble contraire à l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Convention à laquelle la Tunisie a adhéré depuis son indépendance.

En effet, constituer ses biens en wakf est une forme de l’exercice d’une liberté et de la disposition libre de ses biens. D’ailleurs, Mohamed Tahar Ben Achour, mufti malékite (en 1936) justifiait l’existence du wakf par l’exercice de la liberté de disposer de ses biens.  De plus, les conséquences de l’abolition, pure et simple, restent vivaces pour ceux et celles qui se sentent, ou s’estiment, spoliés.

Le texte de 1957 prévoyait, entre autres dispositions, dans son article 2, que : « les fondations habous privés existantes à la date du décret sont dissoutes et leur patrimoine revient en toute propriété aux dévolutaires selon leur quote-part dans la dévolution ».

Est-ce que les dévolutaires (ceux qui, théoriquement, reçoivent les fruits du wakf) ont, effectivement, pu accéder à cette propriété.

Des doutes persistent car les commissions instituées continuent, aujourd’hui encore, à traiter de ce dossier et ce, 70 ans après (à une année près) de leur prise de fonction.

C’est un peu excessif.

Avec les habous, Ben Ali n’aurait pas eu besoin de recourir au 26-26

Le wakf a l’avantage de permettre l’engagement de dépenses, plus ou moins, à caractère social sans devoir passer par les obligations administratives usuelles, même pour les beys. Et c’est, d’ailleurs, la raison principale pour laquelle, via la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 (Articles 29 et suivants) que Ben Ali avait institué un fonds spécial du Trésor intitulé « Fonds de Solidarité Nationale », plus communément connu sous l’appellation 26-26 (numéro du compte courant postal) et dont il était le l’« ordonnateur ». Avec l’institution des habous il n’aurait pas eu besoin, comme ses prédécesseurs, possesseurs du royaume, les beys, d’autant de gymnastique pour financer les interventions décidées par lui au profit des « catégories sociales à faible revenu et des agglomérations dépourvues du minimum d’infrastructure de base et qui ne sont pas concernées par les projets ordinaires de l’Etat et des collectivités locales » (article 28).

On ne peut être plus clair.

Certains ont, depuis, eu à subir des désagréments plus ou moins graves (à cause du gala musical de Mariah Carey, par exemple). Les habous, justement, avaient été pendant de longs siècles (environ 19), le financier des œuvres religieuses ou sociales dont l’éducation en couvrant, par exemple, les dépenses de la Grande Mosquée de la Zitouna (édifiée an 737), le plus ancien établissement d’enseignement du monde (d’après certains), du Collège Sadiki, voulu par Kheireddine pour être un élément de base de son projet de réforme et complémentaire de la dite mosquée et ce, en prenant en charge les salaires des enseignants, en accordant des bourses d’étude pour ceux et même celles qui avaient eu la chance d’étudier.

Bourguiba, lui-même, en avait bénéficié, peut être sous l’influence de son grand frère M’Hammed (vice-président de l’association des anciens du Sadiki), pour ses études au collège Sadiki en tant qu’interne et même pour sa première année d’étude à la Sorbonne de Paris.

Que d’écoles, que de classes, que d’élèves, que d’étudiants, que de chercheurs, … furent formés ou financés par cette institution. Elle s’occupait également de santé. Et il n’est nul besoin ici de s’y étendre car tout un chacun connait Fetima, dénommée Aziza, Othmana (XVIIème siècle) qui, via cette institution, et l’importance des biens qu’elle y affecta, a fait construire et fonctionner des hôpitaux et des auspices pendant des siècles.

Avec les habous le mur n’aurait, peut-être pas, écrasé trois élèves à Mazzouna le 14 avril 2025

Le quotidien La Presse titrait : "Drame au Lycée de Mazzouna". Il avait fauché la vie de 3 élèves et a blessé 2 autres. Le journal électronique Business News  nous révèle que des murs sont démolis en urgence dans plusieurs régions plutôt que de les renforcer ou les restaurer « comme pour conjurer le mauvais sort ».

Et ce, faute de budgétisation.

Ce phénomène s’étant accentué depuis 2011 suite aux recours aux articles 96 et 98 du code pénal (depuis adoucie par la loi n° 14-2025 du 28/07/2025). Plus aucun responsable n’ose engager de dépenses, même budgétisées.

Nonobstant ce constat, et afin de pallier ces manquements, il est toujours possible de compter sur le peuple tunisien qui, de temps à autre, nous démontre sa magnifique générosité.

Ce que ce peuple avait accompli en 2011, à la tombée du pouvoir libyen, alors que les structures étatiques tunisiennes étaient quasiment absentes à l’exception de l’armée, ne peut, et ne doit, surtout pas, être passé sous silence. Il a, quasiment seul, pourvu aux premières nécessités d’environ 1,2 million de réfugiés. Nous devrions y revenir par devoir. Concernant nos « écoles », la générosité des Tunisiens, parents d’élèves ou non, n’est plus à démontrer. Il n’y a qu’à se rappeler la campagne de rénovation de 2015 (lors du gouvernement Essid).

Avec l’institution des Habous, nul besoin de budget étatique, ni de décisions du gouvernement, ni d’appels d’offres, ni de dépouillement, brefs, plus de rallonge de délais, comme l’avait compris Ben Ali, chaque école aurait, peut-être, été bénéficiaire de l’un d’eux. Ecoles, rappelons-le, sous la responsabilité de l’Etat qui s’est substitué aux habous publics (et c’est écrit dans le décret de 1956).

N’oublions pas, enfin, qu’avant 2011, la loi régissant les associations ne permettait l’appropriation que du siège ou du lieu d’activité. N’aurait été la réforme de la loi le Village SOS Gamarth, par exemple, aurait disparu. Il est désormais possible de donner son vivant aux associations mais en supportant des droits d’enregistrement (jusqu’à 35 %).

Avec les habous Beji Caied Essebsi et le comité qu’il avait formé auraient trouvé la solution pour l’égalité entre les sexes devant l’héritage

Le 13 août 2017 Béji Caïd Essebsi alors président de la République, créé la Commission des libertés individuelles et de l'égalité (Colibe). Elle fut alors chargée de préparer un rapport concernant les réformes législatives relatives aux libertés individuelles et à l'égalité conformément à la Constitution de 2014 ainsi qu’aux normes internationales des droits de l'homme. Le 8 juin 2018, la commission remet un rapport de 235 pages au président de la République.
12 pages furent consacrées à l’héritage (160 à 172).

Entre autres arguments, auxquels la commission a eu recours, elle se fonda sur la Convention des Nations-Unis sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1980 (CEDAW). Convention ratifiée par la Tunisie (loi n° 85-68 du 12 juillet 1985) avec une réserve sur certains points (dont le point H du 1er alinéa de l’article 16). Or, en vertu du décret-loi n° 2011-103 du 24 octobre 2011, la Tunisie autorisa le retrait de la déclaration et des réserves émises par elle concernant ladite convention, notamment sur les articles 9 (nationalité), 15 (égalité devant la loi) et 16 (mariage et famille). 
Hasard des choses, ce texte, plaçant l’intégralité de la convention au-dessus des lois internes, a été publié le lendemain de l’élection de l’Assemblée Constituante, élection remportée par le parti Enahdha. Nonobstant ce fait, la commission s’évertua à trouver, dans des supports juridiques et même religieux, des fondements afin d’adapter les préceptes de l’islam à la réalité vécue. Avec l’institution des habous, point de polémiques ; celui qui entend faire bénéficier ses descendants à parts égales de ses biens n’a qu’à l’édicter dans l’acte de constitution. De plus, et afin de ne pas faire retour aux systèmes d’antan consacrant l’agnation, il est indiqué de se conformer au rite malékite ou d’adopter la solution qui avait été prévue par le projet de loi de 2013, ci-dessus évoqué, qui, dans son article 8 (dernier alinéa), avait prévu d’interdire l’exclusion d’un descendant en raison de son sexe.

Avec les habous, certaines personnes auraient pu échapper au nouvel impôt sur la fortune

La loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026 a élargi le champ d’application de l’impôt sur la fortune immobilière, institué en vertu du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023, en le transformant « plus simplement » en impôt sur la fortune. Impôt exigible au 1er janvier de chaque année sur le patrimoine de chaque personne physique … y compris les immeubles et les biens meubles, et intitulé « impôt sur la fortune ». Impôt qui, d’après les déclarations de ses géniteurs, vise à renforcer la justice fiscale et élargir les ressources de l’État.

Nous ne reviendrons pas aux précédents développements concernant la justice fiscale. Ibn Khaldoun conseillait à ceux qui veulent engager de nouvelles dépenses de les couvrir en dopant l’économie et non en aggravant le poids des impôts qui seront, malheureusement, supportés par les mêmes personnes.  Justement l’idée de cet impôt n’est pas nouvelle. En effet, la loi de finances de 2014 (loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013) a créé un « impôt foncier », sur les immeubles détenus par les personnes physiques, et devant entrer en vigueur au 1er janvier 2014.  Or, la loi de finances complémentaire pour l’année 2014, Loi n°2014-54 du 19 août 2014, (articles 38 et suivants) l’avait supprimé, purement et simplement, avec effet rétroactif.

Le pourquoi et le comment de ce rétropédalage restent vagues.

Il est, peut-être, utile de signaler que le champ d’application de l’impôt d’alors était plus restreint (ou plus doux) que celui institué en 2022 et beaucoup plus par rapport à l’actuel. Afin de ne point subir ce nouveau fardeau, et si l’institution objet de cet article existait, il suffit de sortir les biens dont la valeur excède ce qui est arrêté par notre législateur de son patrimoine et les constituer en habous avec une dépossession différée et prévoir de faire jouir sa descendance à égales proportions jusqu’à l’extinction de sa lignée.

Conclusion

Il n’est point dans les pensées de l’auteur de ces lignes de soutenir ou de militer pour la réintroduction de l’institution des habous. Il préfère laisser la question à ceux qui sont mieux placés et à même de décider pour le bien de la collectivité.

Toutefois, il est utile de remarquer qu’il existe 85 000 fondations aux Pays-Bas, 50 000 en Suède, 30 000 aux Etats-Unis, 33 229 en Arabie Saoudite, 717 à Dubaï (représentant une valeur de plus de 7 milliards de Dirhams, soit près de 6 000 Milliards de nos Millimes) et seulement 641, reconnues d’utilité publique, en France et où les fondations charitables instituées par des particuliers pour une population locale en détresse ont totalement disparu.

Mohamed Boussama
Avocat, chercheur

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