Notes & Docs - 06.10.2010

État de droit et Droit International

L'intitulé de cette conférence associe deux expressions qui appartiennent, apparemment, à deux univers conceptuels différents : d'une part, l’expression "Etat de droit" et d'autre part,  l’expression "droit international." La première notion appartient en effet à l'univers du droit constitutionnel et de la théorie générale de l’Etat et fait donc partie de la terminologie usitée en droit interne. Si, par exemple, nous essayons de trouver cette expression dans le dictionnaire de terminologie du droit international du Président Basdevant paru en 1938, nous remarquerons qu'elle en est absente. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L’expression "Etat de droit" a fait son entrée dans la nouvelle édition de ce dictionnaire édité sous la direction du Professeur Jean Salmon et du Président Gilbert Guillaume. elle y est définie comme étant  : « [l]’Etat dont l’organisation interne est régie par le droit et la justice »  ou encore comme l’Etat qui «se caractérise plus particulièrement par diverses institutions et techniques juridiques : la séparation des pouvoirs, l’indépendance des juges, le contrôle de la constitutionnalité des lois et de la légalité des actes administratifs ainsi que la protection des droits des personnes1» .

L’émergence de cette notion dans la terminologie du droit international peut être historiquement datée avec plus ou moins de précision. En effet, depuis la fin de la guerre froide, matérialisée par la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, des notions nouvelles ont fait une apparition soudaine et remarquée dans la terminologie du droit international.  Il en a été ainsi pour les notions de démocratie, d'État de droit ou de bonne gouvernance2 . Ces notions, jusque-là considérées comme des notions propres au droit constitutionnel interne, ont franchi les frontières nationales et dépassé les souverainetés étatiques pour s'imposer, en un laps de temps assez court, comme des notions de droit international et comme des principes directeurs des relations interétatiques. La promotion de l’Etat de droit est désormais l’une des constantes des rapports du Secrétaire général de l’ONU. Dans son rapport intitulé « Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transitiondans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit », le SG note :

« Pour l’Organisation des Nations Unies, l’Etat de droit désigne un principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État lui-même, ont à répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs3. »

Dans son rapport relatif à l’année 2008, le Secrétaire général Ban Ki Moon relève :

« L’Organisation des Nations Unies a maintes fois rappelé le rôle primordial que joue l’état de droit dans le développement humain et le maintien de la paix et de la sécurité. Dans ce domaine, c’est à une demande sans cesse croissante que doit répondre l’Organisation, qui intervient à présent dans plus de 80 pays où elle aide  les gouvernements à transposer les normes juridiques internationales dans la législation interne et où elle prête son concours à l’élaboration de constitutions et à la mise en place d’institutions judiciaires et de cadres juridiques4 » .

Une nouvelle définition du droit international

L'une des conséquences majeures de cette évolution a été la remise en cause de la définition même du droit international. Généralement défini comme le « droit applicable à la société internationale5» , le droit international régit aujourd'hui non seulement les rapports au sein de la société internationale, mais s'étend aussi, et de plus en plus, aux relations entre les États et leurs ressortissants et d'une manière plus générale aux relations entre les États et les individus. La relation États/individus ne se réduit plus donc au seul droit interne, mais elle obéit aussi à des règles et à des procédures internationales. L’Etat ne dispose plus de ses ressortissants selon son bon vouloir. Il est tenu de les traiter humainement, de se plier aux dispositions de son droit, de respecter leur dignité et leurs droits sous le contrôle de plus en plus poussé de la Communauté internationale.

Ce changement fondamental de la relation entre l'État et de ses ressortissants se manifeste de manière éclatante au niveau de la question du choix du statut politique de l'État, de la désignation des gouvernants, de la manière d'exercer le pouvoir et de la manière de le transmettre. Le droit international a abandonné sa neutralité, voire même son indifférence à l'égard de ces questions. Il n'y a qu'à  signaler la tenue à Manille du 3 au 6 juin 1988 de la première conférence internationale sur les démocraties nouvelles ou rétablies. Depuis, cette conférence a tenu cinq sessions à, Managua en 1994, Bucarest en 1997, Cotonou en 2000, Oulan-Bator en 2003 et Doha en 2006. Ces six conférences ont abouti à l’adoption de déclarations et plans d’action. De même, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé, par sa résolution N°62/7 du 8 novembre 2007 intitulée « Appui du système des Nations Unies aux efforts déployés par les gouvernements pour promouvoir et consolider les démocraties nouvelles ou rétablies », de faire du 15 septembre de chaque année une journée internationale de la démocratie6 .

Objet de la conférence

 L'objet et de cette conférence est de présenter les mutations du droit international relativement à la question de l’Etat de droit à travers une analyse de l'évolution enregistrée dans ce sens depuis le début des années 90 et à dégager des normes internationales dans ce domaine. Il y a lieu cependant, de dresser à titre préliminaire un État de la situation sous l'empire du droit international classique.

Section I : L'indifférence du droit international classique à l'égard de l’Etat de droit

La notion de souveraineté a constitué, et constitue toujours, la pierre d'angle sur laquelle « repose tout le droit international », ainsi que l'a rappelé la Cour internationale de justice dans son arrêt de 1986  (activités militaires et para militaires au Nicaragua et contre celui-ci). Le principe de la souveraineté a engendré sur le plan normatif, le principe de l’autonomie constitutionnelle des Etats (A) qui ne connaissait, jusqu’à récemment, que de rares exceptions (B), ce qui explique le rejet de toutes les doctrines du refus de reconnaissance des Etats non démocratiques (C).

 A/ le principe de l'autonomie constitutionnelle

Souveraineté et indépendance de l'État : Définie en droit interne comme  un pouvoir suprême et illimité, la souveraineté fonde, en droit international, la liberté de l'État, son indépendance et son autonomie. Dans l’ordre international, l’Etat n’est soumis à aucun autre pouvoir de même nature. Comme l'a rappelé la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie « en droit international coutumier, les États, par principe ne peuvent recevoir d'"ordres", qui proviennent d'autres États ou d'organisations internationales » 7. Juridiquement, l’Etat a, en vertu de sa souveraineté, une faculté totale qui lui permet d’exercer tous les droits que l’ordre juridique international lui reconnaît8 .

Sur le plan politique, l'indépendance de l'État stipule non seulement le respect de l'intégrité territoriale de l'État, mais aussi la liberté de l'État de s'organiser comme bon lui semble, c'est-à-dire que  l'État dispose d'une totale et entière autonomie constitutionnelle9 .

En vertu de cette autonomie, les peuples ont la possibilité de choisir le régime politique qui leur semble bon et le droit de désigner leurs gouvernements sans ingérence extérieure et sans avoir à en rendre compte à une autorité supérieure à celle de l'État. Si le droit international considère que l'existence d'un appareil politique, un gouvernement, est indispensable à l'existence même de l'État, au même titre que la population et le territoire, il n'en demeure pas moins qu'il ne va pas jusqu'à exiger que l’Etat ait une forme déterminée de gouvernement ou adopte des modalités particulières d'accession au pouvoir.  Cette attitude du droit international a des fondements conventionnels et jurisprudentiels nombreux.

Les instruments internationaux : Au niveau des instruments internationaux, il y a lieu de noter qu'aussi bien le Pacte de la Société des Nations (SdN) que la Charte de l'ONU n'ont formulé aucune condition relative à la forme gouvernementale de l'État candidat à l'adhésion à l'une de ces deux organisations.

Le Pacte de la SdN : Ainsi, d'après l'article 1er  paragraphe 2 du Pacte de la SdN :

« Tout État, Dominion ou Colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné dans l'Annexe, peut devenir membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincère d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aérien ».

Ainsi, les seules exigences posées par le Pacte  se référaient d’une part à la souveraineté de l’Etat : il faut que ce dernier se gouverne librement et d’autre part à des obligations internationales relatives au respect des traités et des réglementations des forces armées et des armements.

La Charte des Nations Unies : Pour sa part, la Charte des Nations Unies a adopté la même démarche. En vertu de l'article 4 paragraphe 1er :

« Peuvent devenir membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire».

La notion d'États pacifiques ne fait aucune référence à la forme politique. En effet, d'après la résolution 32 (I) de l'Assemblée générale en date du 9 février 1946, les États non susceptibles d'admission sont les États :

« dont les régimes ont été installés avec l'aide des forces militaires des pays qui ont lutté contre les Nations Unies tant que ces régimes seront au pouvoir ».

En fait, la résolution visait l'Espagne franquiste, non en raison de la nature intrinsèque (fasciste) de ce régime, mais parce que ce régime faisait partie des forces de l'Axe. Le 14 décembre 1955, l’Espagne franquiste était admise au sein de l’ONU, bien que son régime demeurait fasciste.

Bien évidemment l'ONU, qui comptait parmi ses membres fondateurs, l'URSS, ne pouvait pas exiger que l'État candidat à l'admission corresponde au  modèle politique de la démocratie libérale. La coexistence pacifique imposera à l'ONU une lecture minimaliste du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce dernier suppose dans la doctrine de l'ONU, durant la période de la bipolarisation, la diversité politique et le rejet de toute ingérence extérieure dans le choix du système politique. Ainsi, dans la résolution fondatrice du droit de la décolonisation, la résolution l 514 (XV) adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1960 : « Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », l'Assemblée générale de l’ONU affirme que :
« Tous les peuples ont le droit de libre détermination, en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique ».

Les Pactes internationaux des droits de l’homme : Dans les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptés en 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, nous trouvons un article 1er identique en vertu duquel :

« Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique et social ».

La résolution 2131 : Dès 1965, l'Assemblée générale des Nations Unies, sous l'impulsion des États nouvellement indépendants et des pays du bloc de l'est, jaloux de leur souveraineté, proclama dans sa résolution 2131 haut et fort le principe de l'autonomie constitutionnelle :

« Tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique (…) sans aucune forme d'ingérence de la part de n'importe quel État ».

A contrario, il faut comprendre que l’imposition d’un système politique constitue une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat et que le choix du système politique relève du pouvoir discrétionnaire de l’Etat. Il est qualifié de droit inaliénable.

La résolution 2625 : Ce principe sera réaffirmé à plusieurs reprises, et notamment par la célèbre résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 qui a codifié les principes de base de la société internationale de la coexistence pacifique. Dans cette résolution,  l'Assemblée générale déclare solennellement que :

« Tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et  culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre État ».

Dans cette résolution, la liberté de choix du système politique, a été retenue, sous des formulations diverses, comme l'une des conséquences du principe de l'égalité souveraine, du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du principe de non intervention dans les affaires relevant de la compétence de l'État.

L'indifférence de l'ONU à l'égard de la forme politique de l'État a certes permis de réaliser l'universalité de l'ONU, mais elle a aussi contribué à légitimer des gouvernements et des régimes dont la représentativité populaire est nulle ou des gouvernements qui maintenaient leurs peuples dans un état d'assujettissement total.

Attitude de la jurisprudence internationale : Cette position de principe a été plusieurs fois rappelée et confirmée par la jurisprudence internationale. Ainsi, dans son avis consultatif de 1975 relatif au Sahara occidental, la Cour internationale de justice a affirmé très clairement :

« Aucune règle de droit international n'exige que l'État ait une structure déterminée comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde ».

De même, dans son arrêt de 1986 relatif au Nicaragua, la Cour rappela cette position de principe en des termes très nets :

« Les orientations politiques internes d'un État relèvent de la compétence exclusive de celui-ci pour autant qu'elles ne violent aucune obligation internationale…L'adhésion d'un État à une doctrine particulière ne constitue pas une violation du droit international coutumier ; conclure autrement  reviendraient à priver de son sens le principe fondamental de la souveraineté des États sur lequel repose tout le droit international, et la liberté de choisir son système politique, social, économique et culturel ».

Plus loin, la Cour relève :

« L'intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des États permet à chacun de se décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique, économique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures ».

B/ Exceptions au principe de l'autonomie constitutionnelle

 Le  principe de l'autonomie constitutionnelle, bien que plusieurs fois proclamé et réaffirmés connaît certaines exceptions rares
-    les régimes fondés sur la discrimination raciale : Une première exception concerne les régimes fondés sur la discrimination raciale et l'Apartheid. C'est ainsi que le Conseil de sécurité, par sa résolution N° 217 du 20 novembre 1965 a prié :

«[t]ous les États de ne pas reconnaître le régime rhodésien » et de n'entretenir avec lui « aucune liaison diplomatique ». Il a par ailleurs, « prié tous les États de s'abstenir de toute action qui aiderait ou encouragerait le régime illégal, et, en particulier, de s'abstenir de lui fournir des appareils, de l'équipement et du matériel militaire, et de s'efforcer de rompre les relations économiques avec la Rhodésie du sud, notamment en imposant un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers ».

Pour les mêmes motifs, les pouvoirs de la délégation sud-africaine à  l'Assemblée générale des Nations Unies furent systématiquement rejetés par la commission de vérification des pouvoirs entre1974 et 1992.

Dans le même sens, et à la suite de la proclamation de l'indépendance du Transkei par l'Afrique du sud, l'Assemblée générale, à l'unanimité de ses membres moins l'abstention des États-Unis, a demandé le 26 octobre 1976 à « tous les gouvernements de refuser de reconnaître sous quelque forme que ce soit, le Transkei prétendument indépendant ».

Par ailleurs, certaines conventions internationales ont consacré l’exception au principe de l’autonomie constitutionnelle en ce qui concerne les régimes fondés sur la discrimination raciale et l’Apartheid. On peut citer à cet effet, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (entrée en vigueur le 4 janvier 1969) et la convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid du 30 novembre 1973 (entrée en vigueur le 18 juillet 1976).

- Les régimes fondés sur l'emploi ou la menace d'emploi de la force : Une deuxième exception, concerne les régimes fondés par l'emploi ou la menace d'emploi de la force.  Bien que la pratique de l'Organisation mondiale en la matière soit plus hésitante, le refus opposé par la résolution du Conseil de sécurité n° 660 du 2 août 1990 refusant de légitimer l'annexion du Koweït par l'Irak, constitue, a contrario, un exemple assez significatif.

Il reste que, malgré ces rares exceptions, le principe de l'autonomie constitutionnelle était fortement ancré en droit international. Il était inséparable de l'équilibre politique international de l'après guerre : c'est ainsi que qu'ils furent rappelés en  des termes très clairs dont l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE) du 1er août 1975 adoptée par 35 chefs d'État ou de gouvernement : « les participants respectent le droit de chacun de choisir et de développer librement son système politique, économique, social et culturel ainsi que celui de déterminer ses lois et ses règlement ».

C/ Rejet des théories du refus de reconnaissance des gouvernements non démocratiques

Bien ancré dans la pratique collective des États au sein de la SdN ou de l'Organisation des Nations Unies, le principe de l'autonomie constitutionnelle l'est aussi au niveau de la pratique individuelle des États. Cela apparaît à travers la pratique suivie en matière de reconnaissance de gouvernement. En effet, certaines théories qui ont essayé de moraliser la reconnaissance de gouvernement en contestant le principe de l'autonomie constitutionnelle n'ont pas pu s'imposer.

Il y a lieu de rappeler tout d'abord que la reconnaissance de gouvernement concerne un État déjà existant et reconnue comme État, mais dont l'ordre politique a connu des changements fondamentaux: coups d'État, révolution etc. en 1936, l’Institut de droit international avait défini cette forme de reconnaissance comme étant « l’acte par lequel un ou plusieurs Etats constatent qu’une personne ou un groupe de personnes sont en mesure d’engager l’Etat qu’elles prétendent représenter, en témoignant de leur volonté d’entretenir avec elles des relations »10 . Dans cette définition aucune référence n’est fait à la nature du gouvernement ou à la manière avec laquelle il est arrivé au pouvoir. Pourtant certaines doctrines de refus de reconnaissance en cas d’accession non démocratique au pouvoir ont été développées. Il en va ainsi de la doctrine de Tobar.

- La doctrine Tobar : Le refus de reconnaître un gouvernement qui s'est établi par la force et dont la situation n'a pas été légitimée par le suffrage du peuple ou de ses représentants a été formulé le 15 mars 1907, dans une lettre adressée par le docteur Carlos Tobar, alors ministre des affaires étrangères de l'Équateur. Cette doctrine stipule qu'il existe à la charge des États une obligation juridique de refus de reconnaissance des gouvernements établis par la force, cette obligation étant contenue dans des traités diplomatiques. Parmi ces traités figurent la Convention de Washington signée le 20 décembre 1907 par les cinq e Républiques de l'Amérique centrale (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador) et la Convention de Washington signée en 1923 par les mêmes États. Néanmoins la doctrine Tobar ne fut jamais reconnue en dehors des Amériques et ne s'est pas imposée comme un principe du droit international. Elle a donc cédé la place à la doctrine Estrada (1930).

- Le triomphe de la doctrine Estrada :
La doctrine Tobar n'a pas pu s'imposer ni dans les faits ni en droit. Elle s'est heurtée aux exigences de la vie politique internationale et au principe de non-ingérence. Au contraire,  une realpolitik avant la lettre a pu imposer une autre doctrine de neutralité. Il s'agit de la doctrine Estrada, ministre des affaires étrangères du Mexique qui, en 1930, déclarait: « le Mexique ne se prononce pas sur le point d'un octroi de reconnaissance. Il considère en effet que c'est là une pratique offensante, qui outre qu'elle attente à la souveraineté d'autres nations, fait que les affaires intérieures de celles-ci peuvent être l'objet d'appréciations, dans un sens ou dans un autre de la part d'autres gouvernements ». Ainsi, la doctrine Estrada, en s'opposant fondamentalement à la doctrine Tobar, s'inscrit dans la droite ligne du respect de l'autonomie constitutionnelle.

Le choix d'un gouvernement étant la conséquence du droit des peuples à disposer d'eux mêmes, relève des questions que le droit international réserve à la compétence nationale. Toute prise de position sur ce sujet (positive ou négative) s'analyse en une ingérence prohibée par le droit international.

Aujourd'hui, beaucoup d'États suivent cette démarche. Ils évitent de reconnaître les gouvernements et d’émettre ainsi un jugement sur la légalité ou la légitimité du gouvernement. Pour cette raison, un grand spécialiste de la question, Joe Verhoeven, n'hésite pas à affirmer que « la reconnaissance de gouvernement est bien ainsi en voie d'éradication ».

Signalons tout de même qu’en raison de son caractère discrétionnaire, la reconnaissance, d’Etat ou de gouvernement, peut être subordonnée au respect ou à la réalisation de conditions particulières, dont notamment, l’Etat de droit et la démocratie. C’est ainsi que, en 1991, la Communauté européenne et ses Etats membre ont subordonné leur reconnaissance des nouveaux Etats en Europe orientale et en Union soviétique à la constitution de ces Etats sur « une base démocratique »11 . Ainsi, une brèche était ouverte en vue de la consécration de l’Etat de droit et de la démocratie comme principes de droit international


Section II : les brèches ouvertes en vue de la consécration de l’état de droit : la relativisation du principe de l’autonomie constitutionnelle

Même si la Charte des Nations Unies a consacré le principe de l'autonomie constitutionnelle, certains instruments internationaux, aussi bien universels que régionaux ont ouvert quelques percées en faisant des exceptions parfois implicites et d'autre fois explicites à l’Etat de droit et à la démocratie12.

A/  Les instruments universels

Même si l’expression Etat de droit n’est pas utilisé expressément par les instruments universels, notamment ceux relatifs aux droits de l'homme, il n'en demeure pas moins que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques contiennent quelques dispositions qui vont dans le sens de l'encouragement de l’Etat de droit. Il n'en va de même pour la constitution de l'UNESCO qui est beaucoup plus explicite en la matière.

a) La Déclaration universelle des droits de l'homme

Ni la Charte des Nations Unies, ni la Déclaration universelle des droits de l’homme ne mentionnent expressément l’Etat de droit. Mais depuis l’adoption de la Déclaration universelle en 1948, l’ONU a été à l’origine d’une vaste démarche lente et progressive visant à universaliser l’Etat de droit. Certaines dispositions de la Déclaration peuvent cependant être considérées comme énonçant les principes essentiels de l’Etat de droit. Tel est le cas notamment de l’article 8 qui dispose que : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution et la loi ».

b) les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme

Les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, viendront énoncer les garanties de l’Etat de droit et faire du respect des droits de l’Homme une obligation juridique internationale et non plus une simple obligation morale et politique. Les deux Pactes seront complétés par des protocoles facultatifs et plusieurs conventions sectorielles qui renforceront la tendance amorcée dans les Pactes.

Mais malgré ces dispositions, les deux Pactes, semblent s'être ralliés à une conception plutôt respectueuse de l'autonomie constitutionnelle. C'est ce qui ressort en tout cas de leur article premier commun déjà cité qui stipule que « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, il déterminent librement leur statut politique ». Cette disposition a toujours reçu une interprétation étatiste, en ce sens que le droit de déterminer librement le statut politique a été laissé  à la discrétion des États et des gouvernants.

c) La Constitution  de l'UNESCO

La Constitution de l'Unesco est un peu plus explicite que les instruments ci-dessus cités. En effet, son préambule stipule que «  la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le remaniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substituer, en exploitant l'ignorance et le préjugé, le dogme de l'inégalité des races et des hommes ». Loin de consacrer l’Etat de droit ou un droit à la démocratie ou encore un modèle politique à adopter par tous les États, ce passage ne fait que rappeler le passé et opposer la démocratie au racisme. Il n'a pas pu constituer une base pour une éventuelle consécration juridique de l’Etat de droit.

Ainsi, les instruments internationaux essentiels se caractérisent par un vague artistique peu propice à l'action.
Qu'en est-il des instruments régionaux?

B/ Les instruments régionaux

L'indifférence ou la timidité des instruments universels à l'égard de l’Atat de droit est compensée par une attitude un peu plus positive de certains instruments d’organisations régionales.

a) L’Organisation des Etats américains

L'initiative en la matière revient au continent américain sous l'impulsion des États-Unis dont la politique étrangère a toujours privilégié la promotion de la légitimité démocratique et la défense des valeurs du  monde dit libre.

C'est ainsi que la Charte constitutive de l'Organisation des États Américains adoptée à Bogota le 30 avril 1948 a prévu, dans son article 5, que la solidarité des États américains exige que leur organisation politique soit basée sur l'exercice effectif de la démocratie représentative. Ce choix de la démocratie représentative fut confirmé par le protocole de Buenos-Aires du 27 février 1967, portant amendement de la Charte de Bogota13.

Pour sa part, la Convention interaméricaine des droits de l'homme adoptée le 22 novembre 1969 à San José, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, stipule dans son préambule que les États américains réaffirment: « leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de libertés individuelles et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme ».

L'Organisation des États américains a consolidé depuis quelques années l'option démocratique. Ainsi, le protocole de Washington, portant troisième amendement de la Charte de l'Organisation des États américains, adopté en 1992 et entré en vigueur en 1997, prévoit qu'un membre: « dont le gouvernement démocratiquement constitué est renversé par la force peut être l'objet d'une suspension de son droit de participation aux organes de l'Organisation ».

Plus récemment, le 11 septembre 2001, l’Assemblée générale de l’OEA a adopté une Charte démocratique interaméricaine dont l’article 3 stipule :

« Au nombre des composantes essentielles de la démocratie représentative figurent, entre autres, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accès au pouvoir et son exercice assujetti à l'État de droit, la tenue d'élections périodiques, libres, justes et basées sur le suffrage universel et secret, à titre d'expression de la souveraineté populaire, le régime plural de partis et d'organisations politiques, ainsi que la séparation et l'indépendance des pouvoirs publics ».

b) Le Statut du Conseil de l'Europe

Comme l'Organisation des États américains, le Conseil de l'Europe fondé en 1949 a, lui aussi, inscrit l’Etat de droit parmi ses normes de référence. Ainsi, lit-on dans le préambule du Statut que les États membres sont: « inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit sur lesquels se fonde toute démocratie véritable ».

Dans le dispositif du Statut du 5 mai 1949 : « tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit » (article 3). Par ailleurs, l'article huit stipule que : « tout membre du Conseil de l'Europe qui a enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et être appelé à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le comité fixe lui-même ».

C'est cet ensemble de dispositions qui a servi à écarter la Grèce du Conseil de l'Europe, ce pays ayant succombé à un coup d'État militaire d'avril 1967qui a interrompu la légalité constitutionnelle et suspendu la démocratie parlementaire.

L’Etat de droit apparaît aussi comme un principe de base de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950. Celle-ci affirme l’attachement des pays membres du Conseil de l’Europe aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales et à la prééminence du droit. Dans le préambule de cette Convention, les signataires se déclarent « résolus, en tant que gouvernements d’Etats européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés par la Déclaration universelle ».

Section III : la fin de la guerre froide et de la redécouverte de la démocratie

Le retour de la démocratie et de l’Etat de droit sur la scène internationale n’a pas pu se concrétiser qu’avec la fin de la guerre froide et la disparition des conditions qui imposaient qu’on gardât indifférence et silence à leur égard.

C’est paradoxalement, dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) (devenue OSCE depuis 1995) que le processus de redécouverte de la démocratie va s’enclencher. Cette Conférence, qui avait en 1975, dans l’Acte final de la Conférence d’Helsinki14 consacré le principe de l’autonomie constitutionnelle sera la première à abandonner ce principe en 1989.  Elle sera suivie par d’autres organisations régionales notamment, l’Union européenne, le Commonwealth et l’Union africaine et par l'ONU.

A/ La CSCE et la redécouverte de l’Etat de droit

C’est la réunion de Copenhague sur la dimension humaine de la CSCE qui marque la véritable rupture avec le principe de l’autonomie constitutionnelle. Dans le document de clôture du 29 juin 1990, les notions de démocratie, d’État de droit, d’élections libres et honnêtes, de pluralisme reviennent tel un leitmotiv. On peut y lire notamment que les États participants :

« [R]econnaissant que la démocratie pluraliste et l’État de droit sont essentiels pour garantir le respect de tous les droits de l’homme…. Par conséquent, ils se félicitent de l’engagement pris par tous les États participants de parvenir aux idéaux de la démocratie et du pluralisme politique, ainsi que de leur détermination commune d’instaurer des sociétés démocratiques reposant sur les élections libres et sur l’État de droit… Ils réaffirment que la démocratie est un élément inhérent à l’État de droit. Ils reconnaissent l’importance du pluralisme des organisations politiques ».

Quelques mois plus tard, l’Etat de droit reçoit une consécration officielle et solennelle. En effet, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe adoptée le 21 novembre 1990, les participants déclarent :

 « [E]difier, consolider et raffermir la démocratie comme seul système de gouvernement » de leurs nations. Ils considèrent que « le gouvernement démocratique repose sur la volonté du peuple, exprimée à intervalles réguliers par des élections libres et loyales », que « la démocratie de par son caractère représentatif et pluraliste, implique la responsabilité envers l’électorat, l’obligation pour les pouvoirs publics de se conformer à la loi… »
Au sommet de Budapest réuni le 6 décembre 1994, la CSCE a été transformée en OSCE ayant pour valeurs de référence

« [L]e respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la démocratie et de l’État de droit ».

B/ Le Conseil de l’Europe

Ainsi que nous l’avons vu ci-dessus, la démocratie pluraliste, la prééminence du droit et le respect des droits de l’Homme constituent les principes fondateurs du Conseil de l’Europe depuis sa création. L’année 1990, consécutive à la chute du mur de Berlin et à l’unification des deux Allemagne15, a été une année charnière dans l’histoire européenne et à été l’occasion d’une affirmation tous azimut de l’Etat de droit.

Du point de vue normatif, depuis l’adhésion de la Hongrie au Conseil de l’Europe en novembre 1990, la plupart des Etats de l’Europe centrale et orientale ont rejoint cette organisation européenne. Cependant, leur adhésion ne s’est pas faite sans avoir passé un examen d’admission.

En effet, l’Organisation qui avait été conçue au moment de la guerre froide, comme une sorte de barrière idéologique et politique face aux pays satellites de l’URSS, était appelée, depuis 1993, à assister les PECO à atteindre rapidement les standards européens de démocratie, de prééminence du droit et de respect des droits de l’homme.

Ainsi, la procédure d’admission au Conseil de l’Europe a t-elle changé.

C/ L’Union européenne et la redécouverte de la démocratie

Si le traité de Rome ne comporte aucune allusion à l’Etat de droit, il était évident depuis la création de la CECA que la démocratie et l’Etat de droit constituent des valeurs implicites communes des États de la Communauté. Mais l’exigence de l’Etat de droit ne sera déclarée qu’avec l’avènement de l’Union européenne d’une part, et face aux changements intervenus sur le continent européen après la dislocation de l’empire soviétique d'autre part.

Dans le traité sur l’Union européenne, les signataires déclarent dès le préambule leur attachement :
« aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit ».

Dans le dispositif du traité, l’article 6 § 1 fait de la démocratie et de l’Etat de droit des principes fondateurs de l’Union :

« L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres ».

Cette obligation dépasse le cadre de l’Union pour atteindre ses relations extérieures et notamment la politique étrangère et de sécurité commune, puisque, en vertu de l’article 11 § 1 :

« L'Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont:

- le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Cette même exigence s’impose à la politique de la Communauté en matière de coopération au développement et ce, en vertu des articles 177 § 2 :

« La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
 
Par ailleurs, et face au foisonnement des nouveaux États en Europe, l’Union européenne, a eu à affirmer une sorte de doctrine Tobar européenne pour homogénéiser la pratique des États membres. Ainsi, le 16 décembre 1991 était adoptée à Bruxelles une déclaration sur « les lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique ».

Dans cette déclaration la démocratie tient une bonne place :

« La Communauté et ses États membres confirment leur attachement aux principes de l’Acte final d’Helsinki et de la Charte de Paris, notamment au principe de l’autodétermination. Ils affirment leur volonté de reconnaître, conformément aux normes acceptées de la pratique internationale et tenant compte, des réalités politiques dans chaque cas concret, ces nouveaux États qui, après les modifications historiques survenues dans la région, se constitueraient sur une base démocratique, auraient accepté les obligations internationales pertinentes, et se seraient engagés de bonne foi dans un processus pacifique et négocié.

C’est pourquoi, ils adoptent une position  commune sur le processus de la reconnaissance de ces nouveaux États qui implique :

- le respect des dispositions de la Charte des Nations Unies et des engagements souscrits dans l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris, notamment en ce qui concerne l’État de droit, la démocratie et les droits de l’Homme.

L’engagement en faveur de ces principes ouvre la voie à la reconnaissance par la Communauté européenne et ses États membres et à l’établissement de relations diplomatiques. Il pourra être consigné dans des accords"16

d) L’Union africaine

Pour ce qui est de l’Afrique, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) n’a pas du tout fait référence à l’Etat de droit dans la Charte d’Addis Abeba du 25 mai 1965 Il a fallu attendre le 26 juin 1981 pour qu’une Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples voit le jour . Mais, cette Charte sera très en deçà des standards internationaux, même si elle a brisé un tabou18.

Cependant, l’OUA essayera, à l’instar d’autres organisations internationales, de se ressaisir avec les changements fondamentaux qui se sont produits dans le monde depuis 1990.

En effet, lors de la 52ème session de Conseil des Ministres tenue à Addis Abeba du 3 au 7 juillet 1990, le Secrétaire général de l’OUA présenta un rapport intitulé  "Rapport du Secrétaire général sur les importants changements survenus dans le monde et leurs conséquences sur l’Afrique : Propositions pour l’Afrique". Dans ce rapport on pouvait notamment lire que :

« La protection et la promotion des DH et des peuples ainsi que la démocratie dans un cadre politique général, la démocratisation des systèmes de gouvernement permettront non seulement une participation pleine de la population mais inciteront également les populations africaines à dégager toutes leurs énergies qui pourront être exploitées concrètement et mises au service du redressement et du développement «économique du continent ».

Ce rapport a été à l’origine de la Déclaration de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA sur la situation politique et économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent actuellement dans le monde  en date du 11 juillet 1990.

Après quarante ans d’existence, l’OUA a laissé la place à une nouvelle organisation panafricaine19 qui, sans renier l’héritage idéologique et politique20  de l’OUA, se veut beaucoup plus ambitieuse et adaptée aux besoins des Etats et des peuples africains et surtout aux défis du troisième millénaire21 . Désormais, l’Etat de droit et la démocratie occupent dans l’Acte constitutif de l’UA une place centrale. L’Acte constitutif de l’Union africaine du 11 juillet 2000 a consacré à ces deux notions une place centrale opérant de la sorte une réorientation totale de l’idéologie de l’organisation panafricaine. Désormais, l’Etat de droit et le démocratie font non seulement partie des principes de l’U. A, mais leur inobservation peut être à l’origine de sanctions prononcées par l’Organisation contre ses Etats membres. Dans le préambule, les Etats membres se déclarent :

« Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l’État de droit ».

Dans le dispositif, l’article 4 m mentionne que :

« L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :

(m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’état de droit et de la bonne gouvernance »

Pour sa part, le § p dispose :

« Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement ».

Mais l’Union africaine ne s’est pas contentée de ces dispositions de son Acte constitutif. Elle a adopté, à l’instar de l’OEA, lors de la huitième session ordinaire de la conférence tenue le 30 janvier 2007 à Addis Abeba, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance22 . Cette Charte de plus de 50 articles énonce les objectifs suivants :

« 1. Promouvoir l’adhésion de chaque État partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect des droits de l’homme.

2. Promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’État de droit fondé sur le respect et la suprématie de la Constitution et de l’ordre constitutionnel dans l’organisation politique des États parties.

Quant aux principes de la Charte, ils sont énoncés dans l’article 4 en ces termes :

« 1. Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.

2. L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’État partie et au principe de l’État de droit.

La Charte africaine de la démocratie prévoit deux sortes de mécanismes de mise en application des principes qu’elle proclame : un mécanisme souple pour l’ensemble du texte, et un autre plus contraignant sous la forme de sanction en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement.

Ensuite, le changement anticonstitutionnel de gouvernement fait l’objet d’une attention particulière dans la Charte qui prévoit des sanctions tant à l’égard des individus responsables de tels changements que contre les régimes qui en seraient issus. De tous les critères de l’État de droit, les États africains semblent donc considérer l’accession au pouvoir par les moyens constitutionnels comme étant le plus important.

D/ L’Organisation de la Conférence islamique et la redécouverte de l’Etat de droit

L’OCI s’est dotée d’une nouvelle Charte lors de son sommet de Dakar des 13 et 14 mars 2008. Totalement démarquée par rapport à l’ancienne Charte de 1972, la Charte de 2008 consacre une place remarquée à l’Etat de droit et à la démocratie. Dans le préambule déjà, les Etats membre se déclarent déterminés :

« à promouvoir les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, l’Etat de droit, la démocratie et la responsabilité dans les Etats membres, conformément à leurs systèmes constitutionnels et juridiques ».

Par la suite, dans l’article 2 relatif aux principes de l’Organisation, le § 7 dispose :

« Les Etats membres soutiennent et favorisent, aux niveaux national et international, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits humains, les libertés fondamentales et l’Etat de droit » (§7).

Ce qui est remarquable dans ce paragraphe, c’est que les rédacteurs de la nouvelle Charte de l’OCI ne se sont pas contentés de la phrase qui figure dans l’article 1er§3 de la Charte des Nations unies, mais ont inclus les concepts nouveaux apparus dans l’idéologie des Nations unies à savoir les concepts de bonne gouvernance, de démocratie  et d’Etat de droit . Ces références à la bonne gouvernance, à la démocratie23 et à l’Etat de droit 24s’inscrivent dans le souci rappelé ci-dessus d’amélioration de l’image des Etats musulmans dont les régimes politiques sont souvent accusés de corruption, de dictature et d’Etats de non droit. A ce propos, relevons l’insistance de la nouvelle Charte sur ces aspects aussi bien dans le préambule, dans l’article 1er et dans cet article.

G/ L’ONU et la redécouverte de l’Etat de droit

Avec la fin de la guerre froide et à la faveur du renforcement des mécanismes de contrôle international du respect des droits de l’Homme, une remise en cause du principe de l'autonomie constitutionnelle s’est imposée au sein de l’ONU entraînant dans son sillage une relativisation des principes de l’égalité souveraine, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de non intervention.

Au niveau de l’O.N.U. aucune déclaration solennelle et générale n’est venue remettre directement en cause le principe de l'autonomie constitutionnelle, mais la remise en cause se déduit nettement des prises de positon des différents Secrétaires généraux de l’Organisation, et de l’attitude générale de l’Organisation à l’égard du problème des élections, d’une part de l’Etat de droit d’autre part et des coups d’État enfin.

Concernant le Secrétaire général de l’O.N.U., ses prises de position en faveur de la démocratie et de l’Etat de droit ont été on ne peut plus nettes, répétées et catégoriques notamment dans les célèbres rapports élaborés par Boutros Boutros-Ghali intitulés « Agenda pour la paix », « Agenda pour le développement » et « Agenda pour la démocratisation ». Le dessein de l’auteur semble avoir été d’accélérer la naissance d’une véritable opinio juris en vue de la consécration d’une nouvelle norme de droit international.

Les successeurs de Boutros Boutros-Ghali ont continué sur la même voie et ont fait de l’instauration de l’Etat de droit et de l’établissement ou de la consolidation de la démocratie des axes prioritaires de l’ONU.

La promotion de l’Etat de droit est encore plus explicite dans le  Rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation des Nations Unie de 2005.  Dans ce rapport, le Secrétaire général de l’ONU met le point sur la nécessité du rétablissement et de l’enracinement des institutions garantissant l’Etat de droit notamment dans les situations post conflictuelles :

« Nous devons mettre l’état de droit et la justice au centre de nos opérations de paix car, s’ils ne se sentent pas à l’abri du crime ou s’ils ne sont pas convaincus qu’il est remédié aux injustices du passé, les gens perdront confiance dans le processus de paix et celui-ci sera voué à l’échec. Pour ce qui est du rétablissement de l’état de droit, j’ai noté que nous ne pouvons nous contenter, comme nous l’avons parfois fait, de remettre sur pied les institutions chargées de l’application des lois. Il nous faut au contraire adopter une approche globale qui vise tous les acteurs de la justice pénale : la police, les procureurs, les avocats de la défense, les juges, l’administration des tribunaux et le personnel pénitentiaire. Un autre enseignement important était, ai-je rappelé, qu’il fallait éviter les solutions toutes faites, et au contraire tenir compte des circonstances et traditions locales »25 .
Dans le rapport de 2005, intitulé « Dans une liberté plus grande »25 , Kofi Annan déclare :


« j’ai l’intention de créer une unité d’assistance en matière de primauté du droit, reposant largement sur les ressources humaines actuellement réparties dans l’ensemble du système des Nations Unies, au sein du bureau d’appui à la consolidation de la paix, dont la création est également proposée, afin de contribuer aux initiatives nationales visant à rétablir l’état de droit dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit ».
Toutes ces prises de position trouveront une consécration normative et opérationnelle.

Section IV : Les normes internationales relatives à l'Etat de droit et à la démocratie

Il existe aujourd'hui un corpus de normes internationales qui constitue ce qu'on pourrait appeler le droit international de L’Etat de droit et de la démocratie. En effet, comme l'a affirmé Boutros Boutros-Ghali, ce corps de règle « possède sa cohérence et sa cohésion [et] constitue la preuve qu'accède aujourd'hui à la positivité un véritable droit international de la démocratie ». Ce droit s'est bien évidemment cristallisé au sein de l'ONU.
Au niveau normatif, et malgré une démarche nécessairement hésitante et non exempte de contradictions, l’Etat de droit a pu faire irruption dans la production normative de l'Organisation mondiale.

Pour le moment aucun instrument juridique universel n’est venu consacrer l’obligation juridique de l’Etat de droit.
Nous avons cependant un tissu de résolutions de l’Assemblée générale assez impressionnant  sur l’Etat de droit.

A/Le renforcement de l’Etat de droit au niveau national et international

L’expression État de droit apparaîtra en tant que telle à partir des années 90 dans certaines résolutions pertinentes, adoptées par l’Assemblée générale de l’ONU, en vue du renforcement de l’Etat de droit. L’une des dernières résolutions en la matière est la résolution n° 6 3/128 du 11 décembre 2008 intitulée « l’État de droit au niveau national et international»27 adoptée sans vote. Dans le préambule de cette résolution, l’Assemblée générale :

« Réaffirmant que les droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie sont interdépendants, se renforcent mutuellement et font partie des valeurs et des principes fondamentaux, universels et indissociables de l’Organisation des Nations Unies,

Réaffirmant en outre la nécessité de voir l’Etat de droit universellement respecté et instauré aux niveaux national et international, et son engagement solennel en faveur d’un ordre international fondé sur l’état de droit et le droit international, ce qui, avec les principes de la justice, est essentiel à la coexistence pacifique et à la coopération entre les États,

Convaincue que la promotion de l’état de droit aux niveaux national et international est essentielle pour une croissance économique soutenue, le développement durable, l’élimination de la pauvreté et de la faim et la protection de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, et sachant que la sécurité collective appelle une coopération efficace, dans le respect de la Charte et du droit international, contre les menaces transnationales,
Convaincue que la promotion et le respect de l’état de droit aux niveaux national et international ainsi que la justice et la bonne gouvernance doivent inspirer l’action de l’Organisation des Nations Unies et de ses États Membres (...)

3. Souligne qu’il importe de respecter l’état de droit au niveau national et qu’il faut aider davantage les États Membres qui en font la demande à appliquer, sur le plan national, les obligations internationales auxquelles ils ont souscrit, moyennant un développement de l’assistance technique et un renforcement des capacités et sur la base d’une coordination et d’une harmonisation accrues au sein du système des Nations Unies et entre les donateurs, et appelle à mieux évaluer l’efficacité de ces activités ;

4. Appelle le système des Nations Unies à aborder systématiquement, selon qu’il conviendra, les aspects de ses activités relevant de l’Etat de droit, sachant qu’il concerne pratiquement tous ses domaines d’intervention;

5. Exprime son plein appui au rôle de coordination et d’harmonisation que joue au sein du système des Nations Unies, dans les limites de ses attributions actuelles, le Groupe de coordination et de conseil sur l’état de droit, appuyé par le Groupe de l’état de droit du Cabinet du Secrétaire général, sous la direction de la Vice-Secrétaire générale, et prie le Secrétaire général de présenter un rapport annuel sur l’action des Nations Unies dans le domaine de l’Etat de droit, en particulier sur les travaux des deux Groupes, en accordant une attention particulière à l’amélioration de la coordination, de la cohérence et de l’efficacité des activités relatives à l’état de droit, compte étant tenu des éléments énoncés aux paragraphes 77 et 78 du rapport du Secrétaire général3 ; 6. Engage le Secrétaire général et le système des Nations Unies à accorder un rang de priorité élevé aux activités relatives à l’état de droit ».

Pour sa part, le Conseil de sécurité a tenu plusieurs débats thématiques sur l’état de droit (S/PRST/2003/15, S/PRST/2004/2, S/PRST/2004/32, S/PRST/2005/30 et S/PRST/2006/28) et a adopté des résolutions mettant l’accent sur l’importance des questions relatives à l’état de droit pour les femmes, la paix et la sécurité (résolution 1325 et résolution 1820 du Conseil de sécurité), les enfants et les conflits armés (par exemple la résolution 1612) et la protection des civils dans les conflits armés (par exemple résolution 1674). La Commission de la consolidation de la paix s’est aussi régulièrement penchée sur les questions relatives à l’état de droit dans le contexte des pays dont la situation est inscrite à son ordre du jour.

B/ Le Renforcement de l’Etat de droit

Auparavant, l’Assemblée avait adopté une série de résolutions intitulées «renforcement de l’Etat de droit ». Citons les résolutions 57/221 du 18 décembre 2002, 49/194 du 23 décembre 1994 et 48/141 du 20 décembre 1993. Dans toutes ces résolutions, l’Assemblée générale après avoir affirmé que :

«  L’Etat de droit, condition essentielle de la protection des droits de l’homme comme le souligne la Déclaration, doit continuer de retenir l’attention de la communauté internationale », « Constate avec satisfaction que les États sont plus nombreux à demander de l’aide pour renforcer et consolider l’état de droit, ce qui montre que l’importance de celui-ci est de mieux en mieux reconnue, et que ces États bénéficient du soutien du programme de coopération technique du Haut Commissariat ».

L’expression apparaît également dans la déclaration finale de la Conférence sur les droits de l’Homme tenue à Vienne en juin 1993. Cette dernière appelle les Etats à :

« Renforcer les institutions nationales et infrastructures qui maintiennent l’Etat de droit », en vue de créer les « conditions permettant à chacun de jouir des droits universels et des libertés fondamentales ».

C/ Activité des Nations Unies

Les activités des Nations Unies dans le domaine de l’état de droit visent à appuyer le développement, la promotion et l’application de règles et de normes internationales dans la plupart des domaines du droit international.

L’Organisation aide les pays à disposer d’un environnement favorable à l’état de droit. Celui-ci comprend les éléments suivants : une constitution ou son équivalent, loi suprême de la nation, un cadre juridique clair, cohérent et appliqué dans les faits, des institutions solides, bien structurées, bien financées, bien équipées et du personnel bien formé dans le domaine de la justice, de la gouvernance, de la sécurité et des droits de l’homme, et aussi des processus et des mécanismes de justice transitionnelle, ainsi qu’un secteur public et une société civile qui contribuent au renforcement de l’état de droit et la responsabilisation des fonctionnaires et des institutions. Cet ensemble permet de créer une société où chacun se sent en sécurité, où les différends sont réglés de manière pacifique, où un recours est possible pour tout préjudice subi et où tout contrevenant, y compris l’État lui-même, doit répondre de ses actes.

Plus de 40 entités des Nations Unies s’occupent de questions relatives à l’état de droit et l’Organisation mène des opérations et des programmes sur le sujet dans plus de 110 pays et dans toutes les régions du monde, le gros de l’activité se concentrant en Afrique. À l’heure actuelle, cinq entités au moins travaillent simultanément dans le domaine de l’Etat de droit dans au moins 24 pays, dont la plupart sont en situation de conflit et d’après conflit.

La coordination générale des activités dans le domaine de l’état de droit incombe  au Groupe de coordination et de conseil sur l’état de droit, présidé par le Vice-Secrétaire général et appuyé par le Groupe de l’état de droit.

Les membres du Groupe de coordination et de conseil sur l’état de droit sont le Département des affaires politiques, le Département des opérations de maintien de la paix, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, le Bureau des affaires juridiques, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Le Groupe a élaboré des instructions visant à éviter tout double emploi et à maximiser les synergies, ainsi qu’une nouvelle stratégie axée sur les résultats pour l’action des Nations Unies dans le domaine de l’Etat de droit. Le Groupe a arrêté un plan stratégique commun pour 2009-2011 et a, à ce jour, élaboré des notes d’orientation du Secrétaire général sur la stratégie des Nations Unies en matière d’assistance à l’état de droit, sur la stratégie des Nations Unies en matière de justice pour mineurs et sur les Nations Unies et l’élaboration de constitutions.


Pr. Rafaâ BEN ACHOUR
Professeur à la Faculté es sciences juridiques, politiques et sociales
(Université du 7 novembre à Carthage)
Membre de la Commission de l’Union africaine sur le droit international
Ancien Recteur
Ancien Secrétaire d’Etat


Conférence présentée à l'ouvertrure du cycle 2010-2011 de l'Association des Etudes Internationales
Tunis, 6 octobre 2010



Bibliographie sommaire

-    BEN ACHOUR Rafaâ. "Égalité souveraine des États, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et liberté de choix du système politique, économique et social". Federico Mayor Amicorum Liber. Bruylant. Bruxelles. 1995. P 785 -799.

-    BEN ACHOUR Rafaâ. "Normes internationales souhaitables de lege ferenda relatives aux élections". Liberté des élections et contrôle international des élections. Bruylant. Bruxelles 1995. P 197 - 210.

-    BEN ACHOUR Rafâa. « Pour des standards internationaux en matière d’élections libres, périodiques et honnêtes ». In Mélanges Karel Vasak. Bruxelles. Bruylant. 1999.

-    BEN ACHOUR Rafâa. "La contribution de Boutros Boutros-Ghali à l’émergence d’un droit international positif de la démocratie”. Mélanges Boutros-Ghali. Bruxelles. Bruylant. 1998.

-    BEN ACHOUR Rafâa "Harmonie et contradictions du principe de la souveraineté des États". In Harmonie et contradiction en droit international. Rencontres de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis. Paris. Pedone.1996.

-    BEN ACHOUR Rafâa. " Actualité des principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États” in Les nouveaux aspects du droit international. Mai 1994.

-    BENNOUNA Mohamed. "L'obligation juridique dans le monde de l'après guerre froide". AFDI. 1993. P 41 - 52.

-    BOUTROS-GHALI Boutros. Agenda for democratization. Nations Unies. 1996.

-    BOUTROS-GHALI Boutros. "Discours". Université Montesquieu Bordeaux IV. 22 mars 1996.

-    COICAUD (J.M0. " La Communauté internationale et la reprise du processus démocratique". Le Trimestre du monde. 1995. 1er Trimestre. P 93 - 128.

-    DAMOND (L), LINZ (JJ) et LIPSET (SM). Les pays en développement et l'expérience de la démocratie. Nouveaux horizons. 1990.

-    DAUDET Yves. " L'ONU et l'OEA en Haïti et le droit international". AFDI 1992. P 89 - 111.

-    FRANK (Th). "The emerging right to democratic governance", AJIL, 1992, Vol 86. P 46-91.

-    LAGHMANI Slim. "Vers une légitimité démocratique". Les nouveaux aspects du droit international. Paris. Pedone. 1994. P 249-278.

-    LEFORT C. "Renaissance de la démocratie". Pouvoirs. 1990. N° 52. P 5-22.

-    MORIN Jacques Yvan. " L'État de droit : émergence d'un principe de droit international". RCADI 1995. Vol 254.

-    VASAK Karel. "Les normes existantes relatives aux élections et leur mise en œuvre". Liberté des élections et contrôle international des élections. Bruxelles. Bruylant. 1995. P 349-362.
 


1 P : 456.

2 La bonne gouvernance est définie par le Secrétaire général des Nations Unies en ces termes : «La mise en place d'institutions politiques, judiciaires et administratives fonctionnant bien et responsables, qui sont perçues par les citoyens comme étant légitimes, par l'intermédiaire desquelles ceux-ci participent aux décisions qui affectent leur existence et par lesquelles ils sont dotés des moyens d'agir. La bonne gouvernance, suppose aussi le respect des DH et, de façon générale, la primauté du droit». Rapport sur l'activité de l'Organisation. 53è session.

3 Rapport du Secrétaire général sur l’état de droit et la justice transitionnelle dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit (S/2004/616)

4 Rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation, 2008, § : 72.

5  NGUYEN QUOC DINH, DAILLER et PELLET. Droit international public. Paris. LGDJ. 1999. 6è édition.

6« Décide de célébrer le 15 septembre de chaque année, à compter de sa soixante-deuxième session, la Journée internationale de la démocratie, étant entendu que cette journée serait portée à l’attention de tous afin qu’elle puisse être célébrée à cette date ». Dans le communiqué que l'ONU a diffusé le 11 septembre 2008, le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-Moon, déclare : « Il n'est pas anodin, loin s'en faut, que cette journée  ait été instituée grâce à des pays qui s'efforcent eux-mêmes de cultiver et renforcer chaque jour leurs jeunes institutions démocratiques. Lorsque la Conférence internationale des démocraties nouvelles ou rétablies, par l'intermédiaire du Qatar qui en assurait la présidence, a présenté à l'Assemblée générale un projet de résolution portant création de la Journée, elle a envoyé un signal fort au reste du monde. ». « La démocratisation n'est pas un sport-spectacle, ajoute-t-il. Et il s'agit plus d'un marathon que d'un sprint. C'est une lutte de longue haleine que doivent mener des citoyens isolés, une multitude de communautés et des nations tout entières. »

7 - IT- 95 - 14 - AR 108 bis, § 26.

8 Cf. CPJI. Vapeur Wimbledon, arrêt du 17 août 1923, Série A, n° 1, p : 25.

9 Maurice Kamto définit le principe de l'autonomie constitutionnelle comme étant : «une norme de droit international public qui énonce que chaque peuple a le libre choix des règles fondamentales de son organisation politique». Voir KAMTO (M). "Constitution et principe de l'autonomie constitutionnelle". In. Académie internationale de droit constitutionnel. Constitution et droit international. Recueil des cours 8. Tunis. Centre de Publications universitaires. 2000. P 127- 178.

10  Résolution sur la reconnaissance des nouveaux Etats et des nouveaux gouvernements, 23 avril 1936, article 10, Annuaire, 1936, Vol 39, t. II, p : 303.

11  « La Communauté et ses États membres confirment leur attachement aux principes de l'Acte final d'Helsinki et de la Charte de Paris, notamment au principe d'autodétermination. Ils affirment leur volonté de reconnaître, conformément aux normes acceptées de la pratique internationale et tenant compte des réalités politiques dans chaque cas concret, ces nouveaux États qui, après les modifications historiques survenues dans la région, se constitueraient sur une base démocratique, auraient accepté les obligations internationales pertinentes, et se seraient engagés de bonne foi dans un processus pacifique et négocié ». Déclaration sur les lignes directrices sur la  reconnaissance des nouveaux Etats en Europe orientale et en Union soviétique, Bruxelles, 16 décembre 1991, RGDIP, 1992, p : 261.

12 Il y a lieu de signaler aussi des textes émanant d'organisations non gouvernementales comme la Fondation Internationale Lelio Basso pour le droit et la Libération des peuples qui a été à l'origine de la Déclaration universelle des droits des peuples adoptée à Alger le 4 juillet 1976. L'article 7 de cette déclaration stipule  : « Tout peuple a droit à un régime démocratique représentant l'ensemble des citoyens, sans distinction de race, de sexe, de croyance ou de couleur et capable d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ».

13  Article 3 : « les États américains réaffirmant les principes suivants:
d- La solidarité des États américains et les buts élevés qu'ils poursuivent exigent de ces États une organisation politique basée sur le fonctionnement effectif de la démocratie représentative ».

14  http://fr.osce.org/images/stories/File/pdf/sommets/helfa75f.pdf

15  Le 31 août 1990 le traité d’unification entre la RFA et la RDA fut signé à Berlin. (Entrée en vigueur le 3 octobre 1990).

16 Cf. texte de la déclaration in DUPUY (P.M), Les grands textes de droit international public. Paris, Dalloz, 4è édition, 2004, p : 104 ; Cf. également KHERAD (R). « La reconnaissance des Etats issus de la RSF de Yougoslavie par les membres de l’Union européenne », RGDIP, 1997-3, p 664 – 693.

17 Cf. BEN ACHOUR (R). “La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples”. In Etudes Internationales. 1988. N° 28

18 Cf. CONAC (Gérard), « Les difficultés d’acclimatation de l’Etat de droit en Afrique », in CONAC (G), sous dir, Etat de droit et démocratie : L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, coll. La vie du droit en Afrique, 1993, pp. 494-497. ; Cf. également, BEN ACHOUR (Rafaâ).  « La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ». Op.Cit.

19 Le processus de création de l’UA a été déclenché suite à l’adoption de la proposition du Leader libyen Moammar El Kaddafi par la Déclaration de Syrte le 9 septembre 1999. Le 12 juillet 2000, à Lomé, à l’occasion du 36ème sommet de l’OUA, l’Acte constitutif de l’UA fut signé par les Etats membres de l’OUA Le 26 mai 2001, l’Acte constitutif entrait en vigueur après sa ratification par les deux tiers des Etats signataires. Une période de transition de deux ans s’ouvrait alors. Le 9 juillet 2002 l’UA tient sa première session ordinaire à Durban et voit officiellement le jour.

20 Dans le Préambule de l’Acte constitutif de l’UA, les Chefs d’Etat et de gouvernement n’ont pas manqué de souligner la continuité entre l’UA et l’O.U.A et de rendre hommage à cette dernière : « Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ». De même, le sommet de Durban (8 – 12 juillet 2002) a adopté une déclaration de 25 paragraphes en hommage à l’OUA dans laquelle on peut lire, entre autres, l’hommage suivant : « En faisant nos adieux à l’OUA, nous nous en remettons à sa mémoire en tant que cadre pionnier, libérateur, unificateur, organisateur, âme de notre continent et défenseur ardent de la cause de nos peuples. Nous nous engageons à poursuivre plus résolument les objectifs fondamentaux de l’OUA et à défendre la cause de l’Afrique et de ses peuples dans le cadre de l’Union africaine ».

21 BEN HAMIDA (Chahrazed) et MEJRI (Khaled). « L’Union africaine : d’une association d’Etats à une communauté de valeurs ? », In Les droits de l’homme : nouvelle cohérence du droit international, Paris Pedone, 2009.

22http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Charte%20africaine%20de%20la%20Democratie.pdf

23  Cf. BEN ACHOUR (Rafaâ). «  Le droit international de la démocratie »,  Cours Euro-Méditerranéens Bancja de Droit International, Vol IV, (2000), pp : 325 – 362.

24  Cf. MORIN (Jean-Yvan). « l’Etat de droit : émergence d’un principe de droit international », RCADI, 1995, Tome 245, pp : 9 – 462 ; BEN ACHOUR (Rafaâ) ; «  L’internationalisation de l’Etat de droit », In l’Etat et ses citoyens : nouvelles responsabilités et redistribution des rôles, Actes de la Ixe Rencontre internationale de Carthage (1er – 5 mars 2005), Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beït al Hikma, Tunis, 2006, pp : 15 – 42.

25 Rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation. Cf ; les § intitulés « Promouvoir l’Etat de droit », AG, 59e session, Documents officiels, supplément n° 1, A/59/1/2005.

26  http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/79/PDF/N0527079.pdf?OpenElement

27 Voir dans le même sens les Résolutions 62/70 du 6décembre 2007, 61/39 du 4 décembre 2006 portant le même intitulé. Voir également le Rapport du Secrétaire général A/62/261.






 
 


 

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2 Commentaires
Les Commentaires
Abdelaziz DAHMANI - 12-10-2010 11:55

On sort plus intelligent et plus eclairé d un cours pareil de Rafaat Ben Achour , bon sang ... , propos Etat(s) de Droit et Droit International ... Cas limite , Israel pousse la contradiction jusqu a la caricature absurde . Sa carte de visite , " l Etat le plus democratique de la region du Moyen - Orient , ce qui est certainement vrai , si on ne le compare pas a un Etat de Droit tres selectif parmi ses citoyens qui soient juifs ou arabes de diverses confessions . Mais au niveau du Droit International , Israel est celui qui bafoue le plus ce droit et toutes les resolutions des Nations Unies restent lettres mortes depuis plus de 60 ans . Sans compter les tres nombreux vetos US ... pour mettre Isreal au dessus de toutes les lois Internationales , protégé aussi par d autres complicités : exemple la recente admission d Israel a l'OCDE , alors que Gaza .....Deux langues de Boa , deux mesures .... AD

Gabriel MUGISHO Dunia - 31-01-2013 13:46

Cette conférence est une lumière pour tous les chercheurs en droit international comme c'est le cas pour moi qui travaille sur La Reconnaissance des rebelles en droit international: cas de la Syrie.

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