Opinions - 28.10.2014

Marzouki est-il habilité à désigner le nouveau Chef de gouvernement ?

Préliminaires

La Constitution du 27 janvier 2014 consacre son Titre X aux « dispositions transitoires ». Celles-ci sont  censées réglementer la période séparant la fin de l’application de la loi constituante du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics (OPPP ci-après), de l’entrée en vigueur progressive des dispositions constitutionnelles.

Ce Titre est composé de deux articles à savoir:

  • L’article 148, qui est l’article le plus important. Il se caractérise par sa longueur et sa complexité (9 paragraphes entiers subdivisés chacun à son tour en de nombreux sous-paragraphes).
  • L’article 149 relatif à la poursuite de l’exercice par les tribunaux militaires des compétences qui leur sont confiées en conformité avec l’article 101 de la Constitution.

Il ressort en effet de l’article 148 que l'entrée en vigueur de certaines des dispositions de la Constitution, et par conséquent la fin de l’application des dispositions de l’OPPP, sont soumis à cinq échéances ou délais :

Les délais constitutionnels

  1. Certaines dispositions l’OPPP restent en vigueur "jusqu'à l'élection de députés à l'ARP" c’est-à-dire qu’elles perdent tout effet juridique à partir du 26  Octobre 2014. Il s’agit des articles 4, 5, 6, 8, 15 et 16
  2. d'autres dispositions de l’OPPP restent en vigueur "jusqu'à l'élection du Président de la République," c’est-à-dire soit jusqu’au 23 Novembre 2014 (date du 1er tour de l’élection présidentielle), soit jusqu’au 28 décembre 2014 (date du second tour de l’élection présidentielle). Il s’agit des articles : 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26 de l’OPPP)
  3. La troisième catégorie des dispositions transitoires prévoit l’entrée en vigueur d'un certain nombre de dispositions de la Constitution, "le jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives" c’est-à-dire, selon calendrier établi par l’Isie le 24 Novembre 2014. Ces dispositions constitutionnelles sont celles du Titre III de la Constitution relatives au Pouvoir législatif (à l’exception des articles 53, 54 et 55) et celles de la section II du Titre IV relatives au gouvernement.
  4. La quatrième catégorie des dispositions transitoires prévoit l’entrée en vigueur d'un certain nombre de dispositions de la Constitution, "le jour de la proclamation des résultats définitifs de la première élection présidentielle directe", c’est-à-dire selon le calendrier préparé par l’Isie le 21 Décembre 2014, en cas non recours à un deuxième tour des élections présidentielles ou le 15 Janvier 2015 dans le cas d’un second tour pour la présidentielle. Il s’agit des dispositions de la section I du Titre III de la Constitution relatives au Pouvoir exécutif à l’exception des articles 74 et 75.
  5. Enfin, la cinquième catégorie de dispositions demeure en vigueur à «jusqu'à ce que les députés de l’ARP votent la confiance pour le nouveau gouvernement." Il s’agit des articles 17, 19 et 20 de l’OPPP

Observation

En plus de ces cinq catégories de délais, l’article 148 en prévoit d’autres relatifs à l'achèvement la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour l'élimination ou la désignation des membres de la Cour constitutionnelle (etc.). Nous nous contenterons ici de tirer les conclusions qui s’imposent à la lumière des cinq catégories de délais évoqués ci-dessus.

Conclusions

  • Les compétences législatives et de contrôle de l'Assemblée nationale constituante expirent le jour de «l'élection de l’ARP», à savoir le 26 Octobre 2014 (article 148, § 3, 1).
  • Il revient au président de l'Assemblée nationale constituante "au plus tard 15 jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections," de convoquer les députés de l’ARP élu pour la première séance  de la législature (article 57, § 1, de la Constitution).
  • l’article 15 de l’OPPP relatif aux compétences du Président provisoire de la République pour la désignation de la personnalité chargée de constituer le gouvernement le jour de l’élection de l’ARP, c’est-à-dire le 26 octobre 2014 (Article 148 § 1 . 1).
  • L'actuel gouvernement (gouvernement de compétences nationales dirigé par M. Mehdi Jomaa) poursuit l'exercice de ses responsabilités au nouveau gouvernement pour la confiance (chapitre 148, paragraphe 1, numéro 1).
  • Enfin, et conformément à l’article 89 de la Constitution, qui entrera en vigueur, "le jour de la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle » ", il appartiendra au Président de la République nouvellement élu de charger le candidat du parti politique ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de ARP, de former le gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois.

Pr. Rafâa Ben Achour

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3 Commentaires
Les Commentaires
Fathi Bchir - 28-10-2014 22:16

Bonjour L'entrée en fonctions de l'ARP coincide-t-elle avec la proclamation officielle des résultats de l'élection législative (et quand ? Le 29 ou 30/10 par l'isie ou leur validation par une autorité ayant compétences constitutionnelles ou sinon? ) ou lorsque l'ARP aura ouvert sa législature par une séance solennelle (éventuellement présidée par le président sortant ou le doyen) et l'élection d'un président et d'un bureau. peut on aussi considérer que l'actuel président, en fonctions jusqu'à la passation de pouvoir à la faculté d'inviter le leader du parti majoritaire à former un gouvernement, en prenant simplement acte des résultats et sans capacité de réagir. Et ce n'est qu'au terme de 4 mois de délai, en cas d'échec de la formation d'un gouvernement, qu'il est en mesure de jouer un rôle actif ? merci

kemal essadi - 28-10-2014 23:50

Ma question :le parlement élu ,élira son président,donc un pôle du pouvoir est connu,le gouvernement en exercice continue son travail,un fait ,reste le président en exercice et candidat n'est-ce pas anormal? mais un vide constitutionnel.Le PR2SIDENT DU PARLEMENT NE PEUT-T-IL PAS ASSUMER L'INTERIM JUSQ'A L'ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT.

Miriam Rejeb - 29-10-2014 09:16

Non. non, 1000 non qu,il degage pour de bon La France est son patrie

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