Notes & Docs - 18.01.2012

Commentaire de la loi de finances 2012

Transmis en « héritage » du gouvernement sortant au nouveau gouvernement sous une version « light », la loi de finances pour l’année 2012 a eu au moins le mérite d’avoir évité le recours à la technique du « douzième provisoire », qui aurait conduit vers l’ouverture, par décrets, des crédits nécessaires pour des courtes périodes de l’année.

Cette loi, comme d’ailleurs celles qui l’ont précédé, prévoit un ensemble de nouvelles mesures fiscales, précédées par des dispositions budgétaires fixant et autorisant les ressources et les dépenses de l’Etat au titre de l’année en question.

La conjoncture économique internationale ayant présidé l’élaboration des données budgétaires de l’année 2012 est marquée par la persistance des crises notamment de l’endettement et des finances publiques et la recrudescence du chômage et des déficits publics qui ont contraint  la croissance mondiale à la rechute, après avoir enregistré une reprise remarquable en 2010.

Au niveau national, et en ce qui concerne tout d’abord l’année clôturée, force est de relever que celle-ci s’est achevée par une économie quasi asphyxiée, non seulement sous l’effet de l’explosion des revendications et des troubles de toutes natures, mais aussi par les écarts négatifs enregistrés au niveau de plusieurs rubriques budgétaires. Pour ne citer que les hydrocarbures et les rémunérations publiques dont les « réalisations » ont considérablement dépassé les prévisions, les écarts négatifs ont été respectivement de 32% et 5%. Ces facteurs, ajoutés à la situation chaotique du voisin libyen, ont fait évoluer l’activité économique au ras de sol, voire à contre-sens, enregistrant ainsi un taux de croissance quasiment nul.

Au titre de 2012, et selon les données prévisionnelles établies avec optimisme, la situation devrait connaître une amélioration remarquable puisqu’il est prévu de renouer avec la croissance positive en tablant sur un taux de 4,5%. Parallèlement à cette performance envisagée, un compromis serait relevé au niveau de certains indicateurs macro-économiques notamment au niveau du déficit budgétaire et de la dette publique qui évolueront de manière significative pour atteindre respectivement les taux de 6% et de 46,5%.

Dans sa deuxième composante, la loi de finances pour l’année 2012 a prévu un ensemble de dispositions fiscales, à vrai dire très maigres, qui se sont fixé certains objectifs et institué plusieurs mesures, que nous analysons et commentons dans les notes qui suivent.

I - nouvelles dispositions en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés

1 - simplification des procédures de  recouvrement de l’impôt auprès des non résidents non établis en Tunisie

Dans le but de simplifier les procédures de recouvrement de l’impôt auprès des non résidents non établis en Tunisie au titre de la plus-value sur cession d’actions et parts sociales, la loi de finances pour l’année 2012 a modifié l’assiette et les taux de la retenue à la source applicables en la matière comme suit :

- 10% de la plus-value de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs, réalisée par les personnes physiques non résidentes.

- 30% de la plus-value de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs réalisée par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie.
Dans ce cas, l’assiette de la retenue à la source est égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur prix d'acquisition diminué des frais justifiés, engagés le cas échéant à l’occasion de la cession ou de l’acquisition y compris la prime d’émission.

Toutefois, ces personnes peuvent opter pour l’imposition des plus-values sur cession réalisées aux taux de :

- 10% pour les personnes physiques. Dans ce cas, la plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs d’une part, et leur valeur de souscription ou d’acquisition d’autre part et provenant des opérations de cession ou de rétrocession réalisées au cours de l’année précédent celle de l’imposition après déduction de la moins-value résultant des opérations susvisées, et un montant de 10.000 dinars sur le reliquat.

- 30% pour les personnes morales.
Dans ces deux cas, les retenues à la source opérées sont déductibles de l’impôt. L’excédent non imputé est reportable, il est aussi susceptible de restitution.


2 - Institution d’une avance au titre du crédit d’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable 

Pour améliorer les conditions de la restitution des sommes trop perçues en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, la loi de finances pour l’année 2012 a institué une avance de 15% du montant global du crédit d’impôt (c'est-à-dire constaté sur la dernière déclaration, qu’il provienne de l’avance, de la retenue à la source ou des acomptes provisionnels) sans contrôle préalable.

Le taux de l'avance est porté à 35% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit et sans que cette certification comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt.

3 - Mesures visant a inciter les établissements de crédit a soutenir les entreprises sinistrées suite aux événements de la révolution


Suite aux évènements exceptionnels qu’a connus le pays au cours de l’année 2011, il a été constaté une augmentation importante du volume des impayés au niveau des établissements de crédits.

A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie a adopté des mesures afin de soutenir les entreprises économiques connaissant des difficultés dans la poursuite de leur activité et ce, à travers la circulaire n°2011-04 du 12 avril 2011, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la circulaire n°2012-02 du 11 janvier 2012, en vertu de laquelle, les établissements de crédits sont autorisés à procéder au rééchelonnement des créances desdites entreprises tout en gardant la même classe de risque attribuée au 31 décembre 2010.

En harmonie avec les mesures prises par la Banque Centrale de Tunisie, la loi de finances pour l’année 2012, a prévu, pour la détermination du bénéfice imposable des établissements de crédit, la déduction de l’assiette imposable :

- Les agios réservés sur les créances courantes et celles nécessitant un suivi particulier ;
- Les provisions à caractère général constituées en couverture des risques encourus sur les créances courantes et celles nécessitant un suivi particulier et ce, dans la limite de 1% de l’encours total de ces engagements au 31 décembre 2011.

Ces déductions sont subordonnées à la présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de la liste des créances susvisées ainsi que les provisions et les agios réservés y afférents.

Les provisions et agios réservés initialement déduits, sont imposables au titre de l’année de leur encaissement pour les agios et lorsqu’elles deviennent sans objet pour les provisions.

4 - Rationalisation du benefice des avantages fiscaux

En vertu des dispositions de l’article 48 § VII quinquies du code de l’IRPP et de l’IS et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, est déductible du bénéfice imposable, la plus-value de cession des actions réalisées par les sociétés d'investissement à capital fixe prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 et les textes qui l'ont modifiée, à la condition que cette plus-value soit portée au passif du bilan à un compte de « réserves à régime spécial » bloqué pendant une période de cinq ans à partir de la date de clôture du bilan de l'année au cours de laquelle la cession est réalisée.

La loi de finances a mis fin à l’exonération de la plus-value sur cession des actions et ce, pour les opérations de cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2012.

II - Nouvelles dispositions en matière d’impôts indirects

1 - Harmonisation des dispositions en matiere de taxe sur la valeur ajoutee relatives aux associations avec celles du decret-loi n° 88-2011 du 24 septembre 2011 regissant les associations


En vue d’harmoniser le régime fiscal en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée des opérations réalisées par certaines associations avec les dispositions du décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations, la loi de finances pour l’année 2012 a prévu de modifier les points 6 et 16 du tableau « A » du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ainsi, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

- les opérations réalisées par les associations à caractère philanthropique, de formation, scientifique, de santé, social, culturel, ou écologique ;

- Les biens, marchandises, travaux et prestations livrés à titre de dons dans le cadre de la coopération internationale, à l'Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics et associations à caractère philanthropique, de formation, scientifique, de santé, social, culturel, ou écologique et ce, dans le cadre de l’aide internationale.
La liste de ces associations est fixée par décret.


2 - Unification du régime fiscal préférentiel du secteur de transport collectif des personnes

Rappel du régime fiscal des véhicules destinés au transport rural et des véhicules automobiles utilisés comme « taxi » ou « louage »

10-1 Régime fiscal des véhicules destinés au transport rural (Texte n° DGI 11/2010 Note Commune n° 4/2010)

Les exploitants dans le secteur du transport rural bénéficient de l’exonération du droit de consommation et de la réduction du taux de la TVA de 18% à 12% (10% jusqu’au 31/12/2006) au titre de leurs acquisitions de véhicules destinés au transport rural, et ce en vertu des dispositions des articles 67, 68 et 69 de la loi n° 97-88 du 28 décembre 1997 portant loi de finances pour l’année 1998. Etant noté que ce régime privilégié a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2006 en application de l’article 48 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant la loi des finances pour l’année 2002, puis jusqu’au 31 décembre 2009 en vertu des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 et enfin jusqu’au 31 décembre 2011 en vertu de l’article 45 de la loi de finances pour l’année 2010.

L’exonération du droit de consommation et la réduction du taux de la TVA de 18% à 12% concerne les déclarations douanières de mise à la consommation des véhicules automobiles utilisés dans le secteur de transport rural réalisées à compter du 1er janvier 2010 et ce nonobstant la date d’octroi de l’attestation d’éligibilité pour bénéficier du régime fiscal privilégié au titre de ce type de véhicules.

10-2 Régime fiscal des véhicules automobiles utilisés comme « taxi » ou « louage » (Texte n° DGI 21/2007 – Note commune n° 10/2007)

Conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007, les véhicules automobiles relevant du numéro 87.03 du tarif des droits de douane et utilisés comme « taxi » ou « louage » bénéficient de la réduction à 7% du taux du droit de consommation.
L’application du taux du droit de consommation fixé à 7% concerne les déclarations en douane de mise à la consommation des véhicules de transport de personnes du type « taxi » ou « louage » réalisées à compter du 1er janvier 2007 et ce nonobstant la date d’octroi de l’attestation d’habilitation pour bénéficier du régime fiscal privilégié au titre de ce type de véhicules.
En matière de TVA, ces véhicules demeurent soumis à la TVA au taux de 18%.

=>Apport de la loi de finances

Dans le cadre de la poursuite des mesures visant à améliorer les services de transport public des personnes au moyen des véhicules de transport rural et des véhicules de transport  relevant des catégories « Taxi » et « louages », par le biais du renouvellement du parc  automobile utilisé dans ces secteurs, la loi de finances pour l’année 2012 a regroupé ces deux secteurs sous un même régime.

Ainsi, ces véhicules bénéficient à compter du 1er janvier 2012 des avantages suivants :

- La réduction du taux de la TVA à 12% ;
- L’exonération du droit de consommation.

Par ailleurs, les sociétés de leasing bénéficient également des avantages susvisés lors de l’acquisition des véhicules de transport rural ou des véhicules de transport relevant des catégories « Taxi » et « louages » à condition que l’acquisition soit effectuée par le biais de contrats de leasing conclus avec les exploitants de ce type de véhicules. A ce titre, les opérations de leasing réalisées dans le cadre de ces contrats bénéficient de la suspension de la TVA.

Ces avantages, qui sont accordés une seule fois tous les cinq ans, ne concernent que les véhicules neufs acquis auprès des assujettis à la TVA.

Toutefois, le renouvellement du bénéfice de cet avantage peut être accordé avant l’expiration du délai de cinq ans dans les cas suivants :

- Le véhicule a été endommagé ;
- Le véhicule a été volé ;
- Changement de la catégorie du permis de transport public des personnes.

Dans le même contexte, l’article 23 de la loi de finances pour l’année 2012 a exonéré les véhicules automobiles relevant du numéro 87.04 du paiement du différentiel des droits et taxes dus à l’importation et ce, dans le cas de leur aménagement par l’ajout de sièges en vue de leur utilisation  comme « taxi » ou « louage » ou véhicule de transport rural.

Les conditions de bénéfice des avantages ci-dessus cités sont fixées  par décret.

3 - Réduction des droits de consommation sur les véhicules automobiles aménages spécialement a l’usage des handicapes physiques

Après plusieurs réductions, introduites par les lois de finances des années 2002, 2004 et 2011, le droit de consommation dû sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l'usage des handicapés physiques et relevant du numéro de position 87-03 du tarif des droits de douane à l'importation, a été de nouveau étendu par la loi de finances pour l’année 2012.

Les nouvelles mesures portent sur :

- L’extension du champ d’application de l’avantage de réduction du taux des droits de consommation pour couvrir les voitures dont la cylindrée du moteur atteint 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur essence et 2100 cm3 pour ceux à moteur diesel.

- La réduction du délai de renouvellement du bénéfice de cet avantage de 7 ans à 5 ans. En cas de vol ou d’endommagement du véhicule avant l’expiration de la durée de 5 années, le renouvellement du bénéfice de cet avantage peut être accordé, sur demande déposée par l’intéressé auprès des services concernés de l’administration de la douane appuyée par les documents suivants :

• Décision de clôture des investigations émanant du procureur de la république ou une attestation de dépôt d’une plainte pénale décernée le juge d’instruction ou une copie d’un jugement définitif et ce, pour les cas de vol ;
• Un procès verbal établi par les services concernés du ministère chargé du transport pour les véhicules endommagés.

Le tableau suivant retrace l’évolution des avantages accordés au titre des véhicules automobiles aménagés spécialement à l'usage des handicapés physiques.

Désignation Taux LF 2002 Taux LF 2004 Taux LF 2011 Taux LF 2012
• Véhicules automobiles de tourisme aménagés spécialement à l'usage des handicapés physiques :


- à moteur à pistons alternatifs à allumage autre qu'à combustion interne d’une cylindrée :
  •  N'excédant pas 1300 cm3
  •  Excédant 1300 cm3 mais n'excédant pas 1700 cm3
  •  Excédant 1700 cm3 mais n’excédant pas 2000 cm3

- à moteur à pistons alternatifs à allumage par compression d'une cylindrée :

  • N'excédant pas 1900 cm3
  • Excédant 1900 cm3 mais n’excédant pas 2100 cm3 

 





20%
30%

Non prévu

 



30%
Non prévu   







10%
20%

Non prévu

 



20%
Non prévu







exonéré
10%

Non prévu






10%
Non prévu







exonéré
10%

20%






10%
20%


4 - Réduction ou exonération des droits de douane dus a l’importation de certaines matières premières, de produits semi-finis et autres produits

La loi de finances pour l’année 2012 a aménagé la nomenclature des tarifs des droits de douane à l’importation approuvée par la loi n° 89-113 du 30 Décembre 1989, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et dus sur certaines matières premières, produits semi-finis et autres produits.
Les aménagements introduits portent sur :

-    La réduction des droits de douane en tarif autonome dus à l’importation des produits repris au tableau « G » annexé à la loi de finances pour l’année 2012 et ce, aux taux fixés audit tableau.
-    La réduction de 30% à 15% des taux des droits de douanes en tarif autonome dus à l’importation des articles pneumatiques neufs en caoutchouc, n’ayant pas de similaire fabriqué en Tunisie et relevant des n° :

• 40 11 10 des types utilisés pour les voitures de tourisme ;
• 40 11 20 des types utilisés pour les autobus ou camions ;
• 40 11 61 des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers ;
• 40 11 62 des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle pour jantes à diamètre inférieur ou égal à 61 cm ;
• 40 11 63 des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle pour jantes à diamètre supérieur à 61 cm ;
• 40 11 69 autres types ;
• 40 11 92  autres types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers ;
• 40 11 93 autres types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle pour jantes à diamètre inférieur ou égal à 61 cm ;
• 40 11 94 autres types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle pour jantes à diamètre supérieur à 61 cm, et ;
• 40 11 99 autres.
- L’exonération des droits de douane dus à l’importation des semences et plants prévus par le décret n° 96-93 du 24 janvier 1993 fixant la liste des plants et semences susceptibles de bénéficier à l'importation, à la production et à la vente de la réduction des taux des droits de douane au minimum légal de perception et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions portant réduction des tarifs des droits de douane s’inscrivent dans le cadre des actions et mesures du démantèlement tarifaire entamées en janvier 1996, pour la mise en œuvre des accords de libre échange et le renforcement de la compétitivité des entreprises.

III - Nouvelles dispositions en matière des procédures de contrôle et de recouvrement des impôts

1 - Suspension des délais de la vérification fiscale approfondie 

Afin de rattraper les retards enregistrés dans l’exécution du programme des vérifications fiscales, engendrés par les perturbations qu’a connu le pays au courant de l’année 2011, la loi de finances pour l’année 2012 a prévu la suspension des délais de vérifications fiscales approfondies pour la période allant du 17 décembre 2010 au 31 décembre 2012 et ce pour les dossiers :
- dont l'avis préalable de vérification a été notifié aux contribuables avant le 17 décembre 2010 ; et
- les résultats de ces vérifications n’ont pas pu être communiqués aux contribuables par les services de l’administration fiscale.
La suspension des délais de vérification concerne :
• Le délai de 30 jours pour la communication de la comptabilité aux services de l’administration fiscale. En vertu de l’article 38 du CDPF, la comptabilité exigée conformément à la législation fiscale n'est pas admise, en cas de défaut de sa présentation aux services de l'administration fiscale dans le délai de trente jours de la date de la notification adressée au contribuable ;
• Le délai de commencement des travaux de vérification fiscale prévu sur l’avis notifié au contribuable tel que visé par l’article 39 du CDPF ;
• Les délais de déroulement des opérations de vérification fiscale prévus par l’article 40 du code des droits et procédures fiscaux (six mois lorsque la vérification s’effectue sur la base de la comptabilité et une année dans les autres cas ainsi que les périodes d’interruption qui ne peuvent excéder 60 jours) ;
• Les délais de réponses aux demandes d’éclaircissement de l’administration fiscale prévus à l’article 41 du CDPF (10 jours et 15 jours lorsque les renseignements, éclaircissements ou justifications demandés nécessitent l'obtention d'informations auprès d'une entreprise établie à l'étranger et ayant un lien avec l'entreprise à qui la demande a été adressée).

2 - Suspension du délai de prescription en matière de recouvrement des créances publiques

Conformément aux dispositions de l’article 36 du code de la comptabilité publique, l'action en recouvrement des créances publiques se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance devient exigible, et ce, sous réserve des dispositions du code de procédures pénales.

Cette prescription est interrompue par :

- Les actes de poursuite émanant des services de recouvrement à partir de la notification du titre exécutoire ;
- Tous les actes émanant du débiteur ou de son représentant relatifs à la créance dont notamment le paiement partiel de la créance, la reconnaissance de la créance, la présentation de garanties relatives à la créance ou la signature d'un échéancier de paiement.

Dans ce cas, une nouvelle période de cinq ans commence à courir à compter du 1er  janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'acte interruptif de la prescription a eu lieu.

=> Apport de la loi de finances

La loi de finances pour l’année 2012 a prévu la suspension du délai de prescription en matière de recouvrement des créances portées ou consignées sur les registres des comptables publics, et ce, pour la période allant du 17 décembre 2010 au 31 décembre 2012.

3 - Assouplissement de l’acquittement des dettes fiscales

Le décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011 portant des mesures fiscales et financières pour la relance de l’économie nationale tel que modifié par le décret loi n° 2011-102 du 22 octobre 2011 a institué des mesures au profit des entreprises et se rapportant à l’incitation des contribuables pour la régularisation spontanée de la situation fiscale et au rééchelonnement des échéances impayées résultant de l’arrangement conclu en application des dispositions régissant l’amnistie fiscale de l’année 2006. Le délai de bénéfice de ces mesures a été prorogé jusqu’au 30 juin 2012 par la loi de finances pour l’année 2012.

4 - Dépôt spontanée de déclarations rectificatives ou de déclarations omises (défaut)

Les articles 19 et suivants du CDPF prévoient un ensemble de dispositions régissant les droits de reprise et les délais de prescription.

Ces délais de prescription retiennent les principales règles suivantes :

  • En cas d’insuffisance

Les omissions, erreurs et dissimulations constatées dans l’assiette, les taux ou la liquidation des impôts déclarés peuvent être réparées jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés le bénéfice, le revenu, le chiffre d’affaires, l’encaissement ou le décaissement des sommes ou toutes autres opérations donnant lieu à l’exigibilité de l’impôt.

  • En cas de défaut

Le délai de prescription est fixé à dix ans, pour les impôts non déclarés (défaut de dépôt de déclaration).

Apport du décret-loi n° 2011-28 tel que modifié par le décret-loi n°2011- 102 et la loi de finances pour l’année 2012

En vue de lever des recettes fiscales du «court terme » et de collecter des recettes restées en dehors du système fiscal, le décret-loi portant mesures fiscales et financières pour le soutien de l’économie a institué deux mesures « d’amnistie » couvrant aussi bien le cas d’insuffisance que les cas de défaut.

>> Cas d’insuffisance

L’article 10 du décret-loi précité, stipule que tout contribuable qui procède spontanément et avant le 30 juin 2012 au dépôt de déclarations rectificatives relatives à celles qui ont été déposées avant le 1er février 2011 et non couvertes par la prescription, est dispensé du payement des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.

>> Cas du défaut

L’article 11 du décret-loi précité stipule que tout contribuable qui procède de manière spontanée et avant le 30 juin 2012 au dépôt de déclarations non déposées et non couvertes par la prescription et échues avant le premier février 2011, est dispensé des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
Les mesures d’amnistie ci-avant présentées ne sont pas applicables dans le cas où le contribuable a signé une reconnaissance de dette ou a reçu notification d’un arrêté de taxation d’office.

4-1 Rééchelonnement des tranches échues & impayées relatives aux créances constatées suite a l’amnistie fiscale de 2006

La loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 a institué une amnistie fiscale en vertu de laquelle :

A - Les créances fiscales revenant à l’Etat dont le reliquat de l’impôt en principal ne dépasse pas 100D pour chaque créancier ainsi que les pénalités et les frais de poursuite y afférents, sont abandonnées.
B - Sont abandonnés les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l’Etat dont le reliquat de l’impôt en principal dépasse 100 DT pour chaque créancier à condition de souscrire un calendrier de payement avant le 1er novembre 2006   et de payer les montants dus par tranches trimestrielles d’égal montant sur une période n’excédant pas 5 ans dont la première tranche est payée avant le délai sus-visé.
C - Sont abandonnés, 50% des montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis, de la taxe sur les terrains non bâtis et de la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat au titre de l’année 2005 et des années antérieures ainsi que les pénalités de retard et les frais de poursuite y afférents à condition de payer :

• toutes les taxes dues au titre de l’année 2006,
• les 50% restants par tranches trimestrielles d’égal montant sur une période maximale de deux ans dont la première tranche est payée avant le 1er novembre 2006. Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la période maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l’importance de la créance.

D - Sont abandonnées, les pénalités et les sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû ne dépasse pas 100D pour chaque pénalité ainsi que les frais de poursuites y afférents.

E- Sont abandonnés, 50% du montant des pénalités et des sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû dépasse 100 dinars pour chaque pénalité ainsi que les frais de poursuites y afférents à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er juillet 2006 et d’acquitter les montants restants dus par tranches trimestrielles d’égal montant sur une période maximale de cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.

Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la période maximale susvisé par arrêté du ministre des finances selon l’importance de la créance.

L’abandon et le rééchelonnement sus-indiqués couvrent :

• Les pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de change constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs des douanes avant la date du 20 mars 2006.
• Les pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l’objet d’un jugement avant la date du 20 mars 2006.
• Les pénalités douanières et de change qui ont fait l’objet d’un arrêté de transaction avant la date du 20 mars 2006,
• Les pénalités relatives aux infractions fiscales administratives et douanières constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs de douanes avant la date du 20 mars 2006,

Apport du décret-loi n° 2011-28 tel que modifié par le décret-loi n°2011- 102 et la loi de finances pour l’année 2012

Plusieurs contribuables n’ont pas pu honorer leurs engagements suite au rééchelonnement des dettes nées lors de l’amnistie fiscale et se trouvent ainsi exposés aux risques de déchéance avec tout ce qui en découle comme conséquences de poursuites légales de recouvrement.

Le décret-loi accorde un autre moratoire, dans le but de venir en aide à ces contribuables, à travers un nouveau rééchelonnement des échéances impayées et correspondant à toutes les formes de créances fiscales ci-avant analysées et énumérées.

Le bénéfice de ce moratoire sous forme d’un nouveau rééchelonnement est subordonné à la présentation d’une demande et du règlement de la première tranche :

• avant le 30 juin 2011 pour les montants impayés au titre de la Taxe sur les immeubles bâtis et la taxe sur les terrains non bâtis ;

• avant le 30 juin 2012 pour les montants impayés au titre des autres impôts et taxes couverts par l’amnistie.
Le nouveau rééchelonnement est fixé par arrêté du ministre des finances eu égard à l’importance de la dette et du statut du contribuable et sur une période n’excédant pas trois ans pour les impôts revenant au budget de l’Etat et de deux ans pour les taxes au profit des collectivités locales.

Régime fiscal spécifique au financement islamique

Définition des concepts

- La Mourabaha : Elle consiste en une transaction en vertu de laquelle le créancier (la banque) achète un actif donné pour le compte d’un client (le débiteur). Par la suite, la banque revend cet actif au débiteur moyennant des paiements échelonnés sur une période donnée à un prix convenu d’avance entre les deux parties.
- Salam (« la vente al-Salam ») : C’est un contrat de vente avec livraison différée et paiement comptant. La banque intervient comme acheteur d’une marchandise qui lui sera livrée à terme pour son client. Cette formule doit faire l’objet de deux contrats indépendants l’un de l’autre : le premier engage l’institution financière à acheter les marchandises auprès du fournisseur en contrepartie d’un paiement au comptant : la nature et la quantité de la marchandise  doivent être déterminées dans le contrat, ainsi que les modalités et les délais de livraison. Le deuxième est un contrat de vente conclu avec l’acheteur soit par un paiement au comptant ou par des versements échelonnés.
- Istisna’a : C’est un contrat financier permettant à l’acheteur de se procurer des biens qu’il se fait livrer à terme. A la différence du salam, dans ce type de contrat, le prix convenu à l’avance est payé graduellement tout au long de la fabrication du bien. Les modalités concrètes du paiement sont déterminées par les termes de l’accord passé entre l’acheteur et le vendeur.
- Ijara : Cette opération s’apparente à une location-vente ou à un crédit-bail. Le créancier (la banque) achète des biens qu’il loue à un client avec, pour celui-ci, une possibilité de rachat au terme du contrat.  

4-2 Régimefiscal institué par la loi de finances pour l’année 2012

4-2-1    Extension du régime fiscal applicable aux opérations de leasing aux opérations de financement « Ijara » réalisées par les établissements de crédit.

Ces mesures consistent dans :

1. La déduction pour la détermination du bénéfice imposable, des amortissements des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de « Ijara » sur la base de la durée du contrat. Cette durée ne doit pas être inférieure à la durée minimale fixée par le décret n° 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissement des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation ;

2. L’enregistrement au droit fixe de 15 dinars par page des contrats de vente d'immeubles conclus entre les établissements de crédit et le preneur dans le cadre d'opérations de « Ijara », que la vente soit faite au cours de la durée de location ou à son terme ;

3.
La détermination de l’assiette soumise à la TVA : à ce titre, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de « Ijara » réalisées par les établissements de crédits ;

4. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d'équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans le cadre des contrats de « Ijara » et ce, nonobstant l'enregistrement comptable de ces achats ;

5. Le bénéfice des mêmes avantages et exonérations accordés en vertu de la législation en vigueur au titre de l’acquisition des équipements, matériels et immeubles dans le cadre des contrats de « Ijara » ;

6. L’exonération de la retenue à la source au taux de 50% au titre la TVA due sur les montants payés par les services de l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics dans le cadre des contrats de « Ijara » ;

7. L’exonération de la retenue à la source au taux de 1,5% due sur les montants payés dans le cadre des contrats de « Ijara » ;

8. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des redevances de loyers relatifs aux biens qui bénéficient d’un avantage en matière de TVA et acquis dans le cadre des contrats de « Ijara » ;

9. Le bénéfice des mêmes avantages et exonérations accordés en vertu de la législation en vigueur au titre de l’acquisition des équipements, matériels et immeubles dans le cadre des contrats de « Ijara ».

4-2-2    Extension du régime fiscal applicable aux opérations de financement par crédit bancaire aux opérations de vente « mourabaha », « istisna’a » et « salam » réalisées par les établissements de crédit.


Ces mesures consistent dans :

1. L’exonération de la TVA de la marge bénéficiaire résultante de la différence entre le prix de cession et le prix d’achat dégagée dans le cadre des opérations de vente « mourabaha », « istisna’a » et « salam » réalisées par les établissements de crédit. Il va sans dire que les commissions bancaires demeurent soumises à ladite taxe au taux en vigueur ;

2. La déduction par les clients des établissements de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leurs achats nécessaires à l’exploitation auprès desdits établissements réalisés dans le cadre des contrats de ventes « mourabaha », « istisna’a » et « salam » et ce, à condition que le montant de la TVA supportée par l’établissement de crédit soit porté sur la facture ou le contrat de vente ;

3.
L’enregistrement au droit fixe de 15 dinars par page des contrats de vente d'immeubles conclus entre les établissements de crédit et le preneur dans le cadre d'opérations de vente « mourabaha », « istisna’a » et « salam » ;

4. L’exonération du droit de 1% au titre de la conservation de la propriété foncière des contrats de ventes « mourabaha » et contrats de vente « istisna’a » portant constitution ou mutation de tout droit réel immobilier de l’établissement de crédit à ses clients ;

5. L’exonération de la retenue à la source au taux de 1,5% due sur les montants payés dans le cadre des contrats de vente « mourabaha », contrats de vente « istisna’a » et des contrats de ventes « salam » ;

6. L’exonération de la retenue à la source au taux de 50% au titre la TVA due sur les montants payés par les services de l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics dans le cadre des contrats de vente « mourabaha », « istisna’a » et « salam » ;

7. L’Exonération des droits d’enregistrement des contrats de vente « salam » conclus par les établissements de crédit ;

8.
Le bénéfice des mêmes avantages et exonérations accordés en vertu de la législation en vigueur au titre de l’acquisition des équipements, matériels et immeubles dans le cadre des contrats de vente « mourabaha » et  « istisna’a ».

Autres dispositions

1 - Assouplissement des travaux des sequestres et des administrateurs judiciaires et des autres attaches de justices designes pour la gestion des avoirs et des biens meubles et immeubles confisques


En vertu de l’article 15 du code des droits et procédures fiscaux, les services chargés du recouvrement de l’impôt et les services de l’administration fiscale ne peuvent délivrer des copies d'actes enregistrés ou des extraits du registre de la formalité de l'enregistrement, qu’aux parties contractantes ou à leurs ayants cause. Dans les autres cas, ces copies et extraits ne sont délivrés que sur ordonnance du juge compétent.

=> Apport de la loi de finances

Afin de faciliter les travaux des séquestres et des administrateurs judiciaires et autres attachés de justice, désignés pour la gestion des avoirs et des biens meubles et immeubles confisqués en vertu du décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, la loi de finances pour l’année 2012 a dispensé ces derniers de l’obligation de présenter une ordonnance du juge compétent, pour se faire délivrer les copies conformes d’actes enregistrés ou des extraits du registre de la formalité de l’enregistrement relatifs aux biens et avoirs confisqués.

2 - Adoption par les comptables publics des donnees issues des systemes informatiques des centres de la comptabilite publique pour entamer ou poursuivre la procedure de recouvrement des creances portees ou consignees sur leurs registres

Selon le code de la comptabilité publique, la perception des droits, produits et revenus de l’Etat, ne peut être effectuée que par des comptables régulièrement institués et en vertu d'un titre établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Tout fonctionnaire ou agent chargé de perceptions qui procède sans titre à un recouvrement est poursuivi comme concussionnaire (auteur d’une infraction pénale).

=> Apport de la loi de finances

Suite aux évènements de l’avant et de l’après révolution, plusieurs centres de comptabilité publique ont été la cible d’actes de vandalisme, donnant lieu à la perte et à la destruction des documents justifiant des créances portées sur les registres de la comptabilité publique. A ce titre, et en vue de préserver l’intérêt général, la loi de finances pour l’année 2012 a accordé aux comptables public un délai, ne dépassant pas le 31 décembre 2012, pour reconstituer leurs archives. A l’expiration de cette date, les comptables publics dont les centres ont été sinistrés, peuvent entamer ou poursuivre les actions tendant au recouvrement de ces créances, en se basant sur les données issues de leurs systèmes d’information. Ces données revêtent une force probante similaire à celle des documents perdus ou détruits justifiant ces créances.

De même, les comptables publics peuvent justifier les dépenses de toute nature qu’ils ont effectuées en adoptant les données issues desdits systèmes.

La liste des centres de comptabilité publique sinistrés sera fixée par arrêté du ministre des finances.

3 - Caractère exécutoire des états de liquidation vises par le trésorier régional

En vertu de l’article 26 du code de la comptabilité publique, le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. Le mode de ce recouvrement est fixé par les règlements spéciaux régissant chaque catégorie de revenus.

A défaut d'un mode spécial, le recouvrement a lieu par voie d'états de liquidation décernés par le comptable chargé de la perception et rendus exécutoires par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".

Ces états sont exécutoires par provision et nonobstant opposition.

=> Apport de la loi de finances

Dans le cadre de la décentralisation des décisions administratives et afin de faciliter les procédures de recouvrement des créances publiques, la loi de finances pour l’année 2012 a prévu de rendre exécutoires les états de liquidation décernés par les comptables publics, et ce, après visa des trésoriers régionaux de leurs circonscriptions.

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