News - 21.04.2020

Afef Hammami Marrakchi - Crime écologique à Béni Mtir: Quand les arbres tombent dans un silence assourdissant! (Album Photos)

Afef  Hammami Marrakchi: Crime écologique à Béni Mtir: Quand les arbres tombent dans un silence assourdissant !

L’annonce de la coupe anarchique de plus que 1000 pieds d’arbres en majorité centenaires à Ain Sallem (Béni Mtir) dans  le gouvernorat de Jendouba fait froid au dos. 

Profitant d’un confinement général et obligatoire, des criminels ont trouvé le temps et le champ libre pour commettre leur crime(1).

La perte est énorme. Elle est surtout irréversible.

Comment tout cela s’est –il passé? Où étaient les gardes forestiers chargés du respect de la législation forestière?
Intitule de rappeler ici les fonctions multiples remplies par la forêt, cet écosystème dont le rôle est essentiel pour toute la biosphère. Cet espace riche est menacé d’où l’importance de sa préservation, son exploitation rationnelle d’un côté et la prise en compte des conditions socio-économiques de ses usagers espace, de l’autre(2).

C’est justement la raison d’être du droit forestier tunisien. Un droit très ancien  qui a connu une évolution certaine à travers une législation forestière intégrant progressivement la dimension écologique traduite par la promulgation du Code forestier du 13avril 1988(3).

La première adaptation apportée par la nouvelle législation de 1988 réside dans la patrimonialisation de la forêt présentée comme un patrimoine et considéré comme une «richesse nationale»(4). Cette caractéristique est désormais constitutionnalisée puisque l’article 13 de la Constitution de 2014 reconnait que les ressources naturelles (y compris forestières) appartiennent au peuple tunisien. Cette communauté apparaît à travers l’obligation pour l’Etat de déterminer les rôles de chacun dans la préservation de ce patrimoine riche et fragile. C’est ainsi que la lecture du code marque l’intérêt de l’aspect économique de la forêt conjugué avec l’exigence écologique liée à sa pérennité.

Ces différents objectifs se résument par la définition du régime forestier(5) présenté par le Code comme «l’ensemble des règles spéciales … (dont) le but est d’assurer la protection (toujours en priorité), la conservation, et l’exploitation rationnelle (du patrimoine forestier) ainsi que de garantir aux usagers l’exercice légal de leurs droits». Notons que ce régime forestier s’applique d’abord aux forêts de l’Etat mais aussi à d’autres domaines appartiennent à des particuliers(6).

I- Que prévoit le droit pénal forestier?

Faute d’un Code pénal comportant des incriminations de pollution, de nuisances, de destruction, de dégradation ou autres atteintes à la nature, le droit tunisien renferme plusieurs textes épars incriminant divers comportements anti-écologiques(7). Parmi ces dispositions figurent des articles du Code forestier qui instituent un ensemble d’obligations, d’interdictions dont la violation constitue des infractions sanctionnées.

Ainsi pour protéger ce patrimoine national, l’article 50 du Code exige une autorisation préalable à toute opération de fabrication de charbon de bois ou toute opération de défrichement.

C’est surtout l’article 209 qui nous intéresse ici, car il institue un ensemble d’interdictions dont la violation constitue des infractions sanctionnées par les articles 228 et suivants. Il est ainsi interdit de détruire, de couper, de mutiler, d’arracher, de cueillir, d’enlever, de transporter, de colporter, d’offrir, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter tout ou partie des espèces végétales protégées ou leurs fructifications(8).

De même, l’article 84 dispose que «la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant à un mètre du sol, plus de deux décimètres de tour sera puni d'une amende de 3 dinars au moins, qui ne pourra être inférieur au double de la valeur de l'arbre et ce par arbre coupé ou enlevé. Si les bois ont 2 décimètres de tour et au dessous, l'amende sera de 100 dinars par charge de véhicule automobile, de 10 dinars par bête attelée, de 7 dinars par charge de bête de somme et de 5 dinars par charge d'homme.

Les mutilations graves, l'écorçage, la coupe des branches principales, l'enlèvement de chablis ou de bois de délits, seront punis comme si les arbres avaient été abattus par le pied».

Et l’article 85 d’ajouter que «la coupe, l'arrachage, l'enlèvement, la destruction d'arbres plantés ou semés de main d'homme depuis moins de 10 ans, seront punis d'une amende de 2 à 10 dinars par pied, quelle qu'en soit la grosseur». Le législateur précise qu’en cas de récidive, les amendes prévues par ces articles  seront toujours fixées au maximum(9).

Outre l’amende, le Code prévoit à l’article 88 «un emprisonnement de 16 jours à 2 mois pour les délits prévus par ces articles. En cas de récidive, la peine de prison telle sera obligatoirement prononcée».

De plus, et d’après l’article 89, les peines prévues par ces articles pourront être portées au double lorsque le délit aura été commis la nuit, dans un parc national ou une réserve naturelle.

Or, la lecture de ces sanctions non adaptées à la gravité des actes perpétrés nous interpellent au regard de leur efficacité. Comment peuvent-elles remplir les fonctions de la sanction pénale sensées empêcher par un effet d’intimidation, la réalisation ou le renouvellement d’une infraction, de réprimer les comportements fautifs. 

En effet, ces sanctions ne traduisent en rien l’importance du patrimoine forestier, l’on s’interroge également pourquoi ces articles n’ont pas été modifiés malgré les différentes réformes du Code forestier depuis sa promulgation en 1988.De plus, au regard des  sanctions prévues,  ces actes barbares son qualifiés de délits et non de crimes(10).

Mais c’est surtout la qualification des délits forestiers de «délits économiques» au même titre que les infractions à la loi relative au concurrence  et au prix qui nous interpelle. Il s’agit pourtant de violation à l’ordre public écologique, au droit à un environnent sain, du droit au développement durable et au droit des générations futur notamment à un patrimoine,  désormais constitutionnalisés.

II- Quel rôle pour l’administration forestière?

a- L’administration forestière

C’est le ministère de l’Agriculture qui est le ministère de tutelle du secteur forestier. L’article 32 du décret de 2001 portant son organisation charge la Direction générale des forêts notamment «d’appliquer les dispositions du code forestier, élaborer et mettre en œuvre les mesures relatives à la conservation de la faune et de la flore et de la protection de la nature, la conservation du domaine forestier de l’Etat ainsi que les terrains soumis au régime forestier»(11).

L’administration forestière fait l’objet d’un chapitre III du Code, son article 7 les charge  (les ingénieurs et techniciens des forêts) «de l'application des dispositions du présent code et de ses textes d'application. Ils effectuent leurs attributions sur tout le territoire national. A cet effet, ils sont chargés du contrôle des travaux exécutés sous leur responsabilité et des inspections périodiques, de jour comme de nuit, dans les périmètres soumis à leur surveillance et de dresser des procès-verbaux dûment datés et signés pour tous les crimes commis dans ces périmètres».

Les crimes prévus sont constatés et les enquêtes y relatives sont effectuées, en plus  des ingénieurs et techniciens forestiers, par les agents de la police judiciaire visés par les numéros 1,2,3,4 et 7 de l'article 10 du code de procédure pénale.

b- L’étendue des pouvoirs de l’administration forestière

1) La Constatation des infractions

Les agents forestiers sont chargés de la constations des délits et de conduire les enquêtes concernant les infractions aux dispositions du Code(12). Ces infractions  seront constatées par procès-verbal, ou établies par témoins en l'absence de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes(13). Les agents forestiers rechercheront et constateront les infractions sur toute l'étendue du territoire national(14).

Le Code octroie de larges pouvoirs à ces agents, ainsi ils sont autorisés à «saisir, les instruments, véhicules, et les mettre sous séquestre. Ils suivront les objets enlevés frauduleusement en forêt et pourront procéder à des perquisitions en quelque lieu que ce soit y compris les véhicules là où les indications ou témoignages sérieux leur permettront de présumer qu'ils ont été transportés ou mis en dépôt»(15). Le code les habilite également à requérir la force publique aux fins de recherche et constater les délits(16).

Une fois les procès-verbaux dressés par les agents habilités, ils sont transmis au Procureur de la République. L’action pénale est déclenchée, cependant elle peut être stoppée en cas de transaction.

2) La transaction

La transaction interrompt l’action publique et permet au contrevenant d’éviter la sanction pénale. Elle se fait à la demande de l’administration ou du fautif, à n’importe quel moment du procès. Elle se traduit par le paiement d’une somme d’argent. Le montant de la transaction est versé au budget de l’administration concernée. La transaction, après son exécution, éteint l'action publique.

Les services administratifs des forêts peuvent être habilités à transiger. C’est ainsi que l’article 134 du code forestier permet au «ministre chargé des forêts de transiger, avant le jugement définitif, au sujet des crimes prévues et réprimées par le code.»(17).

Le recours à cette procédure  sous forme de «marchandage» est fréquent en matière d’infractions forestières comme de pollution industrielle ou autres délits environnementaux alors qu’il s’agit parfois d’infractions graves et dont les conséquences peuvent être irréversibles pour l’environnement. 

Il reste que le Code apporte certaines restrictions. C’est ainsi que la transaction ne s'étend pas aux cas des récidives, des crimes graves visés à l'article 134 (bis) du présent code. Parmi lesquels, nous retrouvons que les crimes de coupe des arbres  lorsqu’ils sont commis dans les zones de fixation des dunes créées par décret conformément à l'article 149 du  code»(18). Elle ne s'étend pas aussi en cas de bénéfice d'une transaction au courant des deux années précédant le nouveau crime.

III- Quels recours possibles contre les criminels écologiques?

En droit tunisien, l’action publique est en principe déclenchée par le Ministère public, seul défenseur de l’intérêt général et de l’ordre public. Or, en l’absence d’un dommage écologique pur en droit tunisien qui permettrait à quiconque d’intenter un recours en justice au nom de la protection de l’environnement lésé, la seule possibilité est de se situer entre l’intérêt personnel et l’intérêt général en reconnaissant à certains groupements tels que les associations (a) ou certains organismes publics (b) la possibilité de défendre  les intérêts collectifs qu’ils représentent de par leur statut (pour les associations) et de par leur mission légale (pour les organismes publics).

a- Le cas des associations environnementales

L’intérêt collectif est définit comme étant celui «qui atteint un nombre indéterminée d’individus …. Sans qu’on puisse dire que tel ou tel est particulièrement lésé»(19). 

L’article 231 du code   habilite «les associations de protection de la faune et de la flore sauvages, de la nature… (à) exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions constatées» en matière de protection de la nature et de la flore et de la faune sauvage présentées au Titre III.

D’après le même article, l’association ne peut avoir ce droit d’agir qu’en cas d’infractions citées au Titre III du Code forestier, ce qui limite le champ du droit d’agir (sinon, pour les autres, elle doit prouver qu’elle a été lésée personnellement et directement).

Dans le même temps, la notion «d’association de protection de la nature» utilisée par cet article permet une certaine extension de ce droit d’agir à plusieurs autres associations environnementales.

Ce constat se confirme par référence à l’article 13 du décret-loi n°88- du   24 septembre 2011 relatif aux associations qui leur permet d’ester (d’agir) en justice. Son article 14, les habilite également à «se constituer partie civile ou d’intenter toute action se rapportant aux actes relevant de son objet et de ses objectifs prévus par ses statuts».

b- La possibilité pour les personnes morales de droit public de conduire une action devant le juge pénal

C’est le cas de l’Agence nationale de protection de l’environnement qui s’est vue reconnaître, le droit de se constituer partie civile pour les infractions liées à l’objectif qu’elle poursuit et «d’intenter devant les tribunaux toute action visant à obtenir réparation des atteintes aux intérêts collectifs qu’elle a pour mission de défendre»(20). Ainsi, l’intérêt collectif que représente l’Agence est bien la défense de l’environnement.

Mais c’est l’article 141 du Code forestier qui nous intéresse particulièrement car il reconnaît à direction générale des forêts la conduite d’une action civile «pour la défense de ses intérêts»(21).

Le même article facilite cette action en dispensant la direction générale des forêts des formalités requises à savoir la représentation de l’administration par le commissaire de gouvernement(22).

Or, et dans la mesure où la dite direction ne se constitue partie civile que dans des cas précis, par exemple si l’infraction a été commise sur un terrain soumis au régime forestier, ou sur un terrain de reboisement ou de fixation des dunes, l’on se demande quel type d’intérêt général elle défend?

Quoi qu’il en soi, nous ne pouvons que déplorer le silence des différentes autorités puisque personne ne semble s’émouvoir de cet acte inqualifiable.

Si l’environnement est d’intérêt général, sa protection et sa conservation sont aussi indispensables que la protection de la liberté ou de la propriété. Or, malgré l’ascension de l’environnement (dans sa composante naturelle mais aussi culturelle) au statut d’un intérêt constitutionnellement protégé, le droit législatif et notamment forestier ne semble pas évoluer pour s’adapter à ce nouveau contexte constitutionnel.

Faut-il donc toujours attendre qu’il soit «trop tard» pour remédier aux dégâts de telle ampleur? À croire qu’aucune génération n’est capable de tirer les leçons de ces paroles du chef indien Geronimo, prononcées il y a presque deux siècles, selon lesquelles «Lorsque le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson tué, alors on comprendra que l’argent ne se mange pas».

Afef  Hammami Marrakchi
Maître de Conférences, agrégée en droit
Faculté de Droit de Sfax

(1) Le porte-parole de la garde nationale a déclaré en date du 20 avril 2020 sur mosaïque Fm le nombre de 1000 arbres centenaires abattus illégalement.

(2) Par une sylviculture abusive et destructive, un surpâturage qui détruit les matières nutritives de sol, ce qui conduit à son érosion et le rend plus vulnérable à la désertification, le défrichement, les incendies criminels….

(3) La loi n°88-20. La réponse de l’Etat tunisien à la situation forestière est ancienne. Ce souci de protection était doublé par un objectif d’exploitation rationnelle affiché dans le code forestier de 1966.

(4) Article 1 du code de 1988.

(5) Article 2 du code.

(6) Sous certaines conditions. C’est ainsi que l’article 2 du Code forestier soumet au régime forestier – les terrains appartenant à des particuliers, s’ils ont une vocation forestière et s’ils se trouvent situés dans des zones de protection et de mise en valeur, ou encore dans la proximité d’agglomérations ou de voies de communication.- les nappes alfatières et les terrains de parcours qui se trouvent objet d’Enzel ou situés dans des terres collectives. Les forêts d’oliviers (« les ghabas »).

(7) A savoir les textes organisant des secteurs environnementaux spécifiques sanctionnent la pollution. C’est le cas de l’article 107 du code des eaux,  du décret de 1985 règlementant les rejets dans le milieu récepteur, de l’article 9 du décret du 22 décembre 1978 interdisant aux voitures de dégager des fumées ou des gaz toxiques….Quant au code forestier, il a consacré la notion de délits forestiers.

(8) Les infractions aux interdictions relatives à la protection des espèces animales et végétales sont sanctionnées « d’une amende de 10 à 100 dinars et un emprisonnement de 5 jours à un mois » Article 228 code forestier

(9) Est considéré en état de récidive, au sens du présent code, tout individu qui, dans les deux ans précédant le jour de la nouvelle infraction, a fait l'objet d'une condamnation passée à l'état de chose jugée, pour un délit prévu par le présent code. Article 140.

(10) Une réforme du code a été introduite par la loi n°13-2005 du 26 juin 2005  où il n’est plus questions de délits mais de « crimes graves » pour lesquels l’article 134 (nouveau) interdit la transaction.

(11) Décret n°2001-420 du 13 février 2001 portant organisation du ministère de l’Agriculture. Selon le même article, cette direction comprend 5 sous-directions, couvrant les différents domaines :conservation des eaux et du sol, reboisement, production, études et contentieux. Sous la tutelle de la direction des forêts existent des services régionaux qui veillent à la bonne application des règles du Code, notamment en matière de lutte contre l’incendie, d’érosion et de désertification

(12) Article 113

(13) Article 114

(14) Article 115

(15) Article 119.-

(16) Article 129 (Modifié par la loi n°2005-13 du 26 janvier 2005).-

(17) Le ministre chargé des forêts peut, par arrêté et dans les limites qu'il fixe, déléguer les attributions relatives à la conclusion des transactions au chargé de la direction des forêts et aux commissaires régionaux au développement agricole

(18) Les crimes suivants sont considérés graves et non susceptibles de transaction : 1- les incendies résultant de l'inobservation, par leurs auteurs, des dispositions de la section 4 du chapitre VIII du titre I du présent code, 2- les crimes de labour, de défrichement, de coupe des arbres et de pâture commis dans les zones de fixation des dunes créées par décret conformément à l'article 149 du présent code, 3- les crimes de défrichement des forêts et des nappes alfatières, 4- les incendies, la chasse, l'exploitation agricole, industrielle et commerciale, le parcours, l'extraction des matériaux, l'abandon des animaux domestiques et les défrichements de la forêt commis dans les parcs nationaux ou les réserves naturelles ou les forêts récréatives ou les réserves de chasse,
la chasse, la destruction, la détention, la vente, le don et l'achat des espèces de la faune et de la flore sauvages rares  et en voie de disparition, 6- la chasse en dehors de sa période d'ouverture légale, 7- la chasse pendant la nuit et la tombée de la neige, 8- l'usage des instruments et équipements visés à l'article 173 du présent code pour la chasse ou la poursuite, 9- le commerce du gibier sédentaire et de la faune sauvage et en voie de disparition contrairement à la législation en vigueur. Ne sont pas également susceptibles de transaction, les crimes prévus par les articles 22, 41, 96, 115, 123 et 195 du présent code

(19) G.Marty et R.Raynaud, Droit civil, les obligations, Sirey, Paris, T.II, 1988.p. 231.

(20) Article 13 (nouveau) de la loi du 30 novembre 1992 modifiant la loi de création de l’ANPE du 2 août 1988

(21) Le même article facilite cette action en dispensant la dite direction des formalités requises à savoir la représentation de l’administration par le commissaire de gouvernement. Voir le jugement des chambres réunies de la CC dans l’affaire n°92084 du 11 juin 1998  qui a  cassé le jugement du TA du Kef (refusant d’admettre l’action civile de la DGF) qui a considéré que l’article 131 du code forestier lui permet d’obtenir des dommages et intérêts et qu’elle exerçait d’après l’article 141 les droits reconnus à la partie civile.

(22) Voir le jugement des chambres réunies de la CC dans l’affaire n°92084 du 11 juin 1998  qui a  cassé le jugement du TA du Kef (refusant d’admettre l’action civile de la DGF) qui a considéré que l’article 131 du code forestier lui permet d’obtenir des dommages et intérêts et qu’elle exerçait d’après l’article 141 les droits reconnus à la partie civile.